Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 15/02/1985 au 23/01/1988En vigueur du 15 février 1985 au 23 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 39 H

Version en vigueur du 15/02/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 15 février 1985 au 23 janvier 1988

Modifié par Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 1 () JORF 15 février 1985

Les agents de change et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des ventes des titres ou des droits visés à l'article 92-B du code général des impôts effectuées par chacun de leurs clients.

Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.