Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 11/01/1981 au 01/01/2003En vigueur du 11 janvier 1981 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 171 X

Version en vigueur du 11/01/1981 au 01/01/2003Version en vigueur du 11 janvier 1981 au 01 janvier 2003

Périmé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 2 avril 2003
Création Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 - art. 8 (V) JORF 11 janvier 1981

Les entreprises qui pratiquent la déduction joignent à la déclaration de leurs résultats un état dont le modèle est fixé par l'administration. Cet état fait apparaître, pour chaque bien dont la valeur entre dans la base de calcul de la déduction, la date d'acquisition ou de création, la nature du bien, son prix de revient et le montant de déduction à laquelle son acquisition ou sa création ouvre droit au titre de l'exercice considéré ainsi que, s'il s'agit d'un bien acquis ou loué, la désignation du fournisseur ou du bailleur et le numéro et la date de la facture.

La déduction pratiquée par une entreprise à raison des investissements qu'elle a réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980 emporte renonciation à l'aide prévue par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.

Lorsqu'une entreprise créée en 1978 ou en 1979 prend en compte pour le calcul de l'aide prévue par la loi précitée des investissements susceptibles de donner lieu à la déduction instituée par l'article 244 undecies du code général des impôts, elle est réputée renoncer au bénéfice de cette déduction pour les investissements en cause.