Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Abrogé depuis le 02/08/2014Abrogé depuis le 02 août 2014

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Article 12

Version en vigueur du 02/07/1901 au 16/04/1939Version en vigueur du 02 juillet 1901 au 16 avril 1939

Les associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles 75 à 101 du code pénal, pourront être dissoutes par décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres.

Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le décret de dissolution seront punis des peines portées par l'article 8, paragraphe 2.