Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement

En vigueur du 04/01/1983 au 12/07/1985En vigueur du 04 janvier 1983 au 12 juillet 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 39-1

Version en vigueur du 04/01/1983 au 12/07/1985Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 12 juillet 1985

Création Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 23 () JORF 4 janvier 1983

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 19, les actifs compris dans les fonds communs de placement à risques doivent être constitués de façon constante et pour 40 p. 100 au moins de parts, d'actions ou d'obligations convertibles de sociétés dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché.

Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 susvisé ne sont pas non plus applicables.