Article 8
Abrogé par Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 44 () JORF 31 décembre 1988
Les porteurs de parts, leurs héritiers, ayants droit ou créanciers ne peuvent provoquer le partage en cours d'existence d'un fonds par distribution entre eux des sommes ou valeurs comprises dans ce fonds. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.