Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

En vigueur du 29/12/2006 au 27/03/2007En vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 192

Version en vigueur du 29/12/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 46 () JORF 29 décembre 2006

I. - Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15 du code de commerce est communiqué aux personnes citées à l'article 61 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.

II. - Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles 172 ou 173.

Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.

Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

Il est communiqué aux personnes citées à l'article 61 et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.