TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES (Articles 3 à 49)
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation (Articles 3 à 43)
Section 1 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal de commerce. (Articles 3 à 10)
Section 2 : Du mandat ad hoc. (Articles 11 à 14)
Section 3 : De la procédure de conciliation. (Articles 15 à 39)
Section 4 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et de l'expert. (Articles 40 à 43)
Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. (Articles 44 à 49)
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE (Articles 50 à 169)
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure (Articles 50 à 76)
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation. (Articles 77 à 101)
Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental. (Article 102)
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur (Articles 103 à 117)
Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail. (Articles 118 à 124)
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde (Articles 125 à 168)
Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire. (Article 169)
TITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE (Articles 170 à 211)
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure (Articles 170 à 185)
Chapitre II : Du déroulement de la procédure (Articles 186 à 211)
Section 1 : De la modification de la mission de l'administrateur. (Article 186)
Section 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation. (Article 187)
Section 3 : De la gestion de l'entreprise au cours de la période d'observation. (Article 188)
Section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation. (Articles 189 à 193)
Section 5 : De la situation des salariés au cours de la période d'observation. (Article 194)
Section 6 : De la déclaration des créances. (Article 195)
Section 7 : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental. (Article 196)
Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances. (Article 197)
Section 9 : Des droits du conjoint du débiteur. (Article 198)
Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions. (Article 199)
Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail. (Articles 200 à 201)
Section 12 : Du projet de plan. (Article 202)
Section 13 : Du jugement arrêtant le plan. (Articles 203 à 204)
Section 14 : Des comités de créanciers. (Article 205)
Section 15 : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire. (Article 206)
Section 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise. (Articles 207 à 210)
Section 17 : De la clôture de la procédure. (Article 211)
TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE (Articles 212 à 315)
Chapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. (Articles 212 à 213)
Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire (Articles 214 à 251)
Section 1 : Saisine et décision du tribunal. (Articles 214 à 222)
Section 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée. (Article 223)
Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs. (Articles 224 à 226)
Section 4 : Des mesures conservatoires. (Articles 227 à 230)
Section 5 : Du maintien de l'activité. (Articles 231 à 233-2)
Section 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours. (Articles 234 à 235)
Section 7 : De la déclaration des créances. (Articles 236 à 237)
Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances. (Articles 238 à 240)
Section 9 : Des droits du conjoint du débiteur. (Article 241)
Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions. (Articles 242 à 243)
Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail. (Articles 244 à 246)
Section 12 : Dispositions diverses. (Articles 247 à 251)
Chapitre II : De la réalisation de l'actif (Articles 252 à 287)
Chapitre III : De l'apurement du passif (Articles 288 à 311)
Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée. (Articles 312 à 315)
TITRE V : DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS (Articles 316 à 327)
Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif. (Articles 316 à 320)
Chapitre II : De l'obligation aux dettes sociales. (Articles 321 à 322)
Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction. (Articles 323 à 326)
Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions. (Article 327)
TITRE VI : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE (Articles 328 à 351-1)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 352 à 361)
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER. (Articles 362 à 363)
Article 278
Version en vigueur du 01/01/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 160 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article 74 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé.
Le notaire rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé conformément à l'article 268.
Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat. Elles sont pures et simples. Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu suivant l'une des formes prescrites par l'article L. 642-18 du code de commerce. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.
Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé par le notaire.