Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 15/01/2005 au 01/07/2010En vigueur du 15 janvier 2005 au 01 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 43

Version en vigueur du 15/01/2005 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 janvier 2005 au 01 juillet 2010

Transféré par Décret n°2010-725 du 29 juin 2010 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 - art. 13 () JORF 15 janvier 2005

Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire.

Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, sous réserve des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue française. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les modalités de déroulement de l'entretien, les conditions d'établissement du compte rendu auquel il donne lieu ainsi que les critères d'appréciation qui fondent des conclusions motivées.