Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 15/01/2005 au 23/05/2010En vigueur du 15 janvier 2005 au 23 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 13

Version en vigueur du 15/01/2005 au 23/05/2010Version en vigueur du 15 janvier 2005 au 23 mai 2010

Modifié par Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 - art. 4 () JORF 15 janvier 2005

Lorsque la déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, le juge d'instance de la résidence du déclarant désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, ou à l'étranger l'autorité consulaire, reçoit la demande éventuelle de francisation soit du nom seul du déclarant ou du bénéficiaire de la déclaration, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit des prénoms ou de l'un des prénoms des enfants mineurs bénéficiaires de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil.

Dans les mêmes conditions est remise, le cas échéant, la déclaration conjointe de choix de nom prévue par les articles 311-21 et 311-22 du code civil.