Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 15/01/2005 au 01/01/2020En vigueur du 15 janvier 2005 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 38

Version en vigueur du 15/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 janvier 2005 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 - art. 11 () JORF 15 janvier 2005

Le demandeur de naturalisation, qui entend bénéficier pour la durée du stage prévue à l'article 21-17 du code civil de la réduction prévue à l'article 21-18 de ce code ou de la dispense de stage prévue aux articles 21-19 et 21-20 de ce même code, joint à sa demande toute justification établissant qu'il remplit une des conditions énoncées par l'un de ces articles.

Le demandeur qui entend bénéficier des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil joint à sa demande tout justificatif établissant qu'il remplit les conditions énoncées par cet article.