Article 81
Modifié par Décret 61-376 1961-04-11 art. 39 JORF 18 avril 1961
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
Modifié par Décret 59-90 1959-01-07 art. 2 JORF 8 janvier 1959
Modifié par Décret 74-203 1974-02-25 art. 25 2 et 3 JORF 7 mars 1974
1. La certification de l'identité des personnes physiques, exigée par l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, est faite au vu d'un extrait d'acte de naissance délivré postérieurement :
- à l'arrêté préfectoral désignant le commissaire enquêteur ou la commission chargée de procéder à l'enquête parcellaire, en matière d'expropriation ;
- à l'arrêté préfectoral qui fixe les périmètres des opérations en matière de réorganisation foncière ou de remembrement rural ;
- à l'arrêté constituant l'association syndicale, en matière de remembrement préalable à la reconstruction et à l'acte qui constitue, autorise ou institue l'association foncière, en matière de remembrement urbain.
Les cessions, échanges et remembrements amiables demeurent soumis en ce qui concerne la certification de l'identité des parties, aux prescriptions de l'article 5 du décret précité.
2. Sont habilités à certifier l'identité des propriétaires, en dehors des officiers publics ou ministériels ou des auxiliaires de justice énumérés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 ;
- les préfets ou les représentants de l'autorité expropriante ;
- les ingénieurs du génie rural et les présidents des commissions communales de réorganisation foncière ou de remembrement ;
- les commissaires au remembrement ;
- les présidents des associations foncières urbaines de remembrement.