Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

En vigueur du 24/03/2006 au 24/03/2007En vigueur du 24 mars 2006 au 24 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 67

Version en vigueur du 24/03/2006 au 24/03/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 24 mars 2007

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

1. Pour l'application des dispositions des articles 2434 et 2435 du Code civil et des articles 55 et 61 du présent décret relatives à la durée de l'effet des inscriptions, le conservateur n'a en aucun cas à rechercher si les caractères de l'échéance ou de la dernière échéance ont été exactement déclarés.

Si la date extrême d'effet de l'inscription, fixée par le créancier, est postérieure à celle de l'expiration, suivant le cas, du délai de dix ans ou de celui de cinquante ans visés aux articles 2434 et 2435 du Code civil, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau d'inscription ou de renouvellement. La formalité est également rejetée si une omission ou une autre irrégularité est relevée par le conservateur en ce qui concerne les réquisition et indication prévues au 2 de l'article 55 et au 1 de l'article 61 et n'est pas réparée dans le délai imparti.

2. En cas de dépassement de l'un des délais de deux ans, dix ans ou trente-cinq ans, l'inscription opérée est périmée le lendemain, à zéro heure, à la date d'expiration du délai non respecté, si elle n'a pas été préalablement renouvelée.

Lorsqu'il y a eu dépassement du délai de deux ans, une nouvelle date extrême d'effet de l'inscription, qui ne soit pas postérieure à la date d'expiration de ce délai, peut être volontairement constatée dans un acte authentique signé pas le créancier et par le débiteur ou par le seul créancier pour être mentionnée en marge de ladite inscription. La date d'expiration du même délai est constatée, s'il y a lieu, à la requête de tout intéressé, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles grevés, rendue comme en matière de référé et non susceptible d'exécution provisoire ; la mention de cette date est faite à la diligence du requérant, lorsque l'ordonnance est passée en force de chose jugée. Pour l'accomplissement des opérations qui lui incombent, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le conservateur tient compte exclusivement de la date portée dans le bordereau, tant qu'une autre date n'a pas été mentionnée en marge dans les conditions prévues au présent alinéa.

Le dépassement du délai de dix ans ou de celui de trente-cinq ans peut être réparé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent à l'initiative des parties. En outre, dès qu'il contaste ce dépassement, le conservateur substitue d'office la date d'expiration du délai non respecté à la date fixée par le créancier ; la substitution, faite sur le bordereau et par le créancier ; la substitution faite sur le bordereau et au fichier immobilier est notifiée au créancier, au domicile par lui élu dans l'inscription, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.