Code de commerce (ancien)

En vigueur du 06/08/1949 au 21/09/2000En vigueur du 06 août 1949 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 162

Version en vigueur du 06/08/1949 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 août 1949 au 21 septembre 2000

Modifié par Loi 49-1093 1949-08-02 art. 1 JORF 6 août 1949
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts, faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.