Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 31/12/1978 au 03/05/1983En vigueur du 31 décembre 1978 au 03 mai 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 484

Version en vigueur du 31/12/1978 au 03/05/1983Version en vigueur du 31 décembre 1978 au 03 mai 1983

Modifié par Loi 67-559 1967-07-12 art. 31 I, III JORF 13 juillet 1967
Modifié par Loi n°67-559 du 12 juillet 1967 - art. 31 () JORF 13 juillet 1967

Seront punis d'une amende de 2.000 F à 60.000 F, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés par actions dont les actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont le bilan dépasse dix millions de francs, qui n'auront pas publié au bulletin des annonces légales obligatoires :

1. Dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation du bilan et des comptes par l'assemblée générale : le bilan et ses annexes, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille conformément aux dispositions des articles 294 et 295 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;

2. Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, l'indication du montant du chiffre d'affaires du trimestre écoulé, conformément aux dispositions de l'article 296 du décret précité du 23 mars 1967.

3. Dans les quatre mois qui suivent chacun des semestres de l'exercice provisoire du bilan arrêté au terme du semestre écoulé. Il est satisfait aux prescriptions ci-dessus :

a) Si, au lieu des publications prévues au 2° de l'alinéa précédent, il a été procédé aux publications prévues par l'article 296, alinéa 2 du décret précité du 23 mars 1967 par les sociétés visées audit alinéa ;

b) Si, au lieu de la publication prévue au 3° du même alinéa, il a été procédé par les sociétés ayant une activité saisonnière à la publication prévue par l'article 296, alinéa 3, du décret précité du 23 mars 1967 ;

c) S'il a été procédé aux publications prévues par l'article 299 du décret précité du 23 mars 1967 par les sociétés visées audit article.