Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur le brevet européen

En vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995En vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1995

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Article 8

Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 12 () JORF 6 octobre 1993

La traduction en français du texte du brevet européen prévue à l'article 1er de la loi susvisée du 30 juin 1977 doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet visée à l'article 97, paragraphe 4, de la convention sur le brevet européen et, le cas échéant, de la mention de la décision concernant l'opposition visée à son article 103. La traduction doit être accompagnée de la justification de la redevance exigible.