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ABROGÉTitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉTitre II : Délivrance des brevets.
ABROGÉTitre III : Droits et obligations attachés au brevet.
ABROGÉTitre IV : Du brevet comme objet de propriété.
ABROGÉTitre V : Extinction et nullité du brevet.
ABROGÉTitre VI : De la contrefaçon et des sanctions.
ABROGÉTitre VI bis : Du certificat complémentaire de protection.
ABROGÉTitre VII : Du certificat d'addition.
ABROGÉTitre VII bis : De la diffusion légale des inventions.
ABROGÉTitre VIII : Dispositions diverses.
Article 24
Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Le ministre chargé de la défense nationale est habilité à prendre connaissance auprès de l'institut national de la propriété industrielle, à titre strictement confidentiel, des demandes de brevet.