Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/01/1985 au 15/12/1985En vigueur du 04 janvier 1985 au 15 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 357-2

Version en vigueur du 04/01/1985 au 15/12/1985Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 15 décembre 1985

Créé par Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 2 () JORF 4 janvier 1985

Par dérogation aux dispositions de l'article 357-1, les sociétés mentionnées audit article, à l'exception de celles qui émettent des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs, sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe :

1° Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés ; en ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associés de l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s'y opposent pas ;

2° Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercice successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionné au troisième alinéa de l'article 10 du code du commerce.