Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/03/1985 au 12/07/1985En vigueur du 01 mars 1985 au 12 juillet 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 40

Version en vigueur du 01/03/1985 au 12/07/1985Version en vigueur du 01 mars 1985 au 12 juillet 1985

Modifié par Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 2 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985

Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux comptes ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 50 000 F et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

Les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.