Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2010En vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R331-33

Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2010

Création Décret 2007-510 2007-04-04 art. 1 2° JORF 5 avril 2007

Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 331-30, dans le délai d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-31. Elle est notifiée à l'auteur du recours formé à titre principal.

A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.