Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 08/02/1994 au 01/01/2011En vigueur du 08 février 1994 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L716-12

Version en vigueur du 08/02/1994 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 février 1994 au 01 janvier 2011

Modifié par Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 15 () JORF 8 février 1994

En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud'hommes.