Arrêté du 24 mars 1978 portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression

En vigueur du 14/09/1993 au 21/12/2019En vigueur du 14 septembre 1993 au 21 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2019

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Article 15

Version en vigueur du 14/09/1993 au 21/12/2019Version en vigueur du 14 septembre 1993 au 21 décembre 2019

Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
Créé par Arrêté 1978-07-06 art. 2 JONC 8 août 1978
Modifié par Arrêté 1979-03-02 art. 1 JONC 10 mars 1979
Modifié par Arrêté 1981-05-07 art. 1 JONC 20 mai 1981
Modifié par Arrêté 1986-04-30 art. 1 JORF 14 mai 1986
Modifié par Arrêté 1993-08-12 art. 1 JORF 14 septembre 1993

§ 1. Sans préjudice de l'application de l'article 3 (§ 1) ci-dessus, l'emploi du soudage par fusion sur une pièce en acier est interdit :

a) Lorsque la résistance à la traction maximale du métal à la température ambiante excède 1 000 N/mm2 pour les aciers inoxydables austénitiques ou austénoferritiques, ou 900 N/mm2 pour les autres aciers ;

b) Lorsque sa teneur en carbone excède 0,35 p. 100 ;

c) Lorsque ses teneurs en soufre ou en phosphore excèdent 0,05 p. 100.

§ 2. Sans préjudice de ces interdictions, l'accord préalable du directeur interdépartemental de l'industrie est exigé :

a) Lorsque la résistance à la traction maximale du métal à la température ambiante excède 800 N/mm2 pour les aciers inoxydables austénitiques ou austénoferritiques ou 700 N/mm2 pour les autres aciers ; dans ce dernier cas, la limite d'élasticité ne doit pas excéder les neuf dixièmes de la résistance à la traction ;

b) Lorsque la teneur en carbone du métal excède 0,25 p. 100.

§ 3. Il appartient au constructeur ou au réparateur de justifier du respect de ces prescriptions à l'aide, selon le cas, des spécifications des produits employés ou de l'état descriptif de l'appareil.