Article 15
Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
Créé par Arrêté 1978-07-06 art. 2 JONC 8 août 1978
Modifié par Arrêté 1979-03-02 art. 1 JONC 10 mars 1979
Modifié par Arrêté 1981-05-07 art. 1 JONC 20 mai 1981
Modifié par Arrêté 1986-04-30 art. 1 JORF 14 mai 1986
Modifié par Arrêté 1993-08-12 art. 1 JORF 14 septembre 1993
§ 1. Sans préjudice de l'application de l'article 3 (§ 1) ci-dessus, l'emploi du soudage par fusion sur une pièce en acier est interdit :
a) Lorsque la résistance à la traction maximale du métal à la température ambiante excède 1 000 N/mm2 pour les aciers inoxydables austénitiques ou austénoferritiques, ou 900 N/mm2 pour les autres aciers ;
b) Lorsque sa teneur en carbone excède 0,35 p. 100 ;
c) Lorsque ses teneurs en soufre ou en phosphore excèdent 0,05 p. 100.
§ 2. Sans préjudice de ces interdictions, l'accord préalable du directeur interdépartemental de l'industrie est exigé :
a) Lorsque la résistance à la traction maximale du métal à la température ambiante excède 800 N/mm2 pour les aciers inoxydables austénitiques ou austénoferritiques ou 700 N/mm2 pour les autres aciers ; dans ce dernier cas, la limite d'élasticité ne doit pas excéder les neuf dixièmes de la résistance à la traction ;
b) Lorsque la teneur en carbone du métal excède 0,25 p. 100.
§ 3. Il appartient au constructeur ou au réparateur de justifier du respect de ces prescriptions à l'aide, selon le cas, des spécifications des produits employés ou de l'état descriptif de l'appareil.