Arrêté du 20 mai 1963 relatif à la réglementation de la fabrication, du chargement et du renouvellement d'épreuves des extincteurs d'incendie

En vigueur du 30/05/1963 au 01/01/2018En vigueur du 30 mai 1963 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 18

Version en vigueur du 30/05/1963 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mai 1963 au 01 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)

§ 1. - Les marques de service prévues à l'article 4 du décret du 18 janvier 1943 comprennent :

a) La valeur des températures minimale et maximale en service ;

b) La désignation et la quantité des produits contenus ;

c) Dans le cas des extincteurs sous pression permanente utilisant du gaz liquéfié et visés à l'article 1er (paragraphe 1er, c), la tare, c'est-à-dire la masse du récipient vide, de la robinetterie et, s'il y a lieu, des autres accessoires fixés à demeure. La marque est constituée par la valeur de cette masse exprimée en kilogrammes avec trois chiffres significatifs, précédée de la lettre T et suivie du symbole kg. Elle est apposée dans le métal de l'enceinte.

§ 2. - Un mode d'emploi résumant les conditions de mise en service et de vidange est porté sur le corps des extincteurs visés à l'article 1er lorsque leur mise en oeuvre nécessite une intervention manuelle.