Décret n°2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

En vigueur du 06/05/2001 au 01/07/2011En vigueur du 06 mai 2001 au 01 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 21

Version en vigueur du 06/05/2001 au 01/07/2011Version en vigueur du 06 mai 2001 au 01 juillet 2011

Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 25, lorsqu'il est constaté qu'un équipement ou une série d'équipements sous pression transportables est exploité en méconnaissance des règles mentionnées aux articles 12 et 13, le préfet, s'il s'agit d'un cas individuel, le ministre compétent, s'il s'agit d'une série d'équipements, met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il lui fixe.

Si la non-conformité persiste, le préfet ou le ministre compétent, selon le cas, prend les mesures appropriées pour restreindre ou interdire l'utilisation de l'équipement en cause ou, le cas échéant, assurer son retrait.