Sont soumis aux dispositions du présent décret les équipements sous pression transportables définis par les annexes des arrêtés "ADR" et "RID" susvisés et utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 selon lesdites annexes, ainsi que pour le transport de certaines marchandises dangereuses d'autres classes, indiquées à l'annexe 3 du présent décret, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, et comprenant :
1° Tous récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteilles) ;
2° Toutes citernes, y compris citernes démontables, conteneurs-citernes (citernes mobiles), citernes des wagons-citernes, citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des wagons-batteries, citernes des véhicules-citernes.