Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux

En vigueur du 22/04/1926 au 19/07/2016En vigueur du 22 avril 1926 au 19 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23

Version en vigueur du 22/04/1926 au 19/07/2016Version en vigueur du 22 avril 1926 au 19 juillet 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5

Les chaudières se classent, sous le rapport des conditions d'emplacement, en trois catégories.

Cette classification a pour base le produit V (t-100), où t représente, en degrés centigrades, la température de vapeur saturée correspondant au timbre de la chaudière, conformément à la table annexée au présent décret, et où V désigne en mètres cubes la capacité de la chaudière, y compris ses réchauffeurs d'eau et ses surchauffeurs de vapeur, mais abstraction faite des parties de cette capacité qui seraient constituées par des tubes ne mesurant pas plus de 10 centimètres de diamètre intérieur ainsi que par les pièces de jonction entre ces tubes n'ayant pas plus d'un décimètre carré de section intérieure.

Une chaudière est de première catégorie quand le produit caractéristique ainsi obtenu excède 200 ; de deuxième quand il n'excède pas 200 mais excède 50 ; de troisième quand il est égal ou inférieur à 50.

Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées dans un même massif de maçonnerie, la catégorie du groupe générateur ainsi formé est fixée d'après la somme des produits caractéristiques de ces chaudières, mais en ne comptant qu'une fois les réchauffeurs ou surchauffeurs communs.