Code de commerce

En vigueur du 21/09/2000 au 16/05/2001En vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L811-4

Version en vigueur du 21/09/2000 au 16/05/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

I. - La commission nationale mentionnée à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :

1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;

2° Un magistrat de la Cour des comptes ;

3° Un membre de l'inspection générale des finances ;

4° Un magistrat du siège d'une cour d'appel ;

5° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;

6° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

7° Deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;

8° Trois administrateurs judiciaires.

II. - En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

III. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.

IV. - Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

V. - Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.