Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels

En vigueur du 16/10/1980 au 17/11/2009En vigueur du 16 octobre 1980 au 17 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 2009

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Article Annexe, art. 51

Version en vigueur du 16/10/1980 au 17/11/2009Version en vigueur du 16 octobre 1980 au 17 novembre 2009

Abrogé par Arrêté du 16 septembre 2009 - art. 3

51.1. La personne publique n'acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire.

51.2. Le titulaire est tenu de communiquer à la personne publique, à la demande de cette dernière, les connaissances acquises dans l'exécution du marché, que celle-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.

51.3. La personne publique s'engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du titulaire comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l'objet du marché.

51.4. Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être opposés à la personne publique pour l'utilisation des résultats des prestations.