Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels

En vigueur du 16/10/1980 au 17/11/2009En vigueur du 16 octobre 1980 au 17 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 2009

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Article Annexe, art. 17

Version en vigueur du 16/10/1980 au 17/11/2009Version en vigueur du 16 octobre 1980 au 17 novembre 2009

Abrogé par Arrêté du 16 septembre 2009 - art. 3

17.1. Si le marché le prévoit, et pour les raisons qu'il précise, le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu'il en dispose, de faire assurer à ses frais, en totalité ou en partie, les objets et bâtiments qui appartiennent à la personne publique.

Les polices d'assurance doivent couvrir explicitement les biens à garantir à concurrence de la valeur indiquée dans le marché. Elles doivent être établies au nom et pour le compte de la personne publique. Toutefois, elles peuvent être établies au nom du titulaire à condition que l'assureur renonce expressément à l'application en cas de sinistre, de la règle proportionnelle et que les polices stipulent le droit pour la personne publique de se substituer au titulaire vis-à-vis de l'assureur ; dans ce cas, le titulaire avise la personne publique de l'envoi des déclarations prescrites à ce sujet par sa police d'assurance.

17.2. Le titulaire est tenu, à la demande de la personne publique, de présenter les polices et de justifier du paiement régulier des primes.

- Les assurances doivent être maintenues jusqu'à restitution des biens assurés.

Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, la personne publique peut contracter en son lieu et place, cinq jours après une mise en demeure restée sans résultat, la ou les polices d'assurance prévues par le marché. Le coût des polices et le montant des primes sont alors retenus sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.