Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

En vigueur depuis le 30/12/2004En vigueur depuis le 30 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 25

Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

Selon le cas, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur général près la Cour de cassation reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert satisfait à ses obligations et s'en acquitte avec ponctualité.

S'il lui apparaît qu'un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, ou manqué à la probité ou à l'honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications. Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre de l'expert devant l'autorité ayant procédé à l'inscription statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires.