Voir le sommaire du texte consolidé
CONSTITUTION DE LA SOCIETE (Articles 1 à 16)
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE (Articles 17 à 58)
DISSOLUTION DE LA SOCIETE. (Articles 59 à 64)
LIQUIDATION DE LA SOCIETE. (Articles 65 à 66)
Article 63
Version en vigueur du 14/05/1981 au 08/08/2004Version en vigueur du 14 mai 1981 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi susvisée du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.
A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.