Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003En vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Article 40

Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003

Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003

Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive égale ou supérieure à six mois de suspension peut être contraint, par une décision prise à la majorité des autres associés, à se retirer de la société;

Le ou les associés qui ont fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ne participent pas au vote.

L'associé exclu dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi précitée et aux dispositions du présent décret.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29 du présent décret.