Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024En vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 45

Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152

Chaque associé exerce les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au nom de la société.

Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité, sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.

Il est interdit aux associés de conseiller, représenter ou assister des personnes ayant des intérêts opposés.