Titre Ier : Des sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice (Articles 2 à 89-6)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 2 à 17)
Section I : Dispositions générales - Agrément et nomination. (Articles 2 à 10-4)
Paragraphe 1 : Société titulaire d'un office constituée par des personnes physiques. (Articles 3 à 10)
Paragraphe 2 : Société titulaire d'un office d'huissier de justice constituée par voie de fusion. (Articles 10-1 à 10-2)
Paragraphe 3 : Sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice constituées par voie de scission. (Articles 10-3 à 10-4)
Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie. (Articles 11 à 15)
Section III : Publicité - Entrée en fonctions. (Articles 16 à 17)
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 18 à 61)
Section I : Administration de la société (Articles 18 à 26)
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales (Articles 27 à 39)
Section III : Nomination de nouveaux huissiers de justice associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société. (Articles 40 à 44-1)
Section IV : Exercice des fonctions d'huissier de justice par la société et les associés (Articles 45 à 61)
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de société. (Articles 62 à 89-6)
Section I : Règles générales concernant la liquidation. (Articles 63 à 71)
Section II : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société (Articles 72 à 85-3)
Paragraphe 1 : Nullité. (Articles 72 à 73)
Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée. (Articles 74 à 76)
Paragraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société. (Articles 77 à 78)
Paragraphe 4 : Dissolution par suite du décès des associés. (Articles 79 à 82)
Paragraphe 5 : Dissolution par suite de retrait de la société demandé par tous les associés. (Article 83)
Paragraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste q'un associé. (Articles 84 à 85)
Paragraphe 7 : Dissolution de la société pour cause d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés. (Article 85-1)
Paragraphe 8 : Dissolution de la société pour cause de fusion. (Article 85-2)
Paragraphe 9 : Dissolution de la société pour cause de scission. (Article 85-3)
Section III : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute. (Articles 86 à 89-1)
Section 4 : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente. (Articles 89-2 à 89-6)
Titre II : Des sociétés d'huissiers de justice (Articles 90 à 134-1)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 90 à 97)
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 98 à 125)
Section I : Administration de la société. (Article 98)
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales (Articles 99 à 113)
Section III : Nomination de nouveaux associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société. (Articles 114 à 115)
Section IV : Exercice des fonctions d'huissier de justice par les associés (Articles 116 à 125)
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société. (Articles 126 à 134-1)
Titre III : Dispositions diverses. (Articles 135 à 138)
Article 122
Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Modifié par Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 70 () JORF 21 janvier 1992
L'associé interdit de ses fonctions ne peut pendant la durée de sa peine exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices.
S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit.
Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les personnes énumérées aux a, b, c du cinquième alinéa de l'article 57 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.
Les sixième et septième alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.