Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016En vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 122

Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 70 () JORF 21 janvier 1992

L'associé interdit de ses fonctions ne peut pendant la durée de sa peine exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices.

S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit.

Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les personnes énumérées aux a, b, c du cinquième alinéa de l'article 57 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.

Les sixième et septième alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.