Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 21/01/1992 au 01/05/2009En vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 87

Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 mai 2009

Modifié par Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 53 () JORF 21 janvier 1992

La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives.

Le procureur de la République saisit la chambre départementale des huissiers de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.

Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été démandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.