Arrêté du 8 avril 2026 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : SFHS2608808A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/4/8/SFHS2608808A/jo/texte

Texte n°37


La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5 et L. 162-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5126-6 et R. 5126-110 ;
Vu la décision en date du 9 janvier 2026 de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé modifiant la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2025 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics,
Arrêtent :


  • La spécialité pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché, inscrite sur la liste prévue à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique qui figure en annexe est prise en charge par l'assurance maladie conformément à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale. Cette annexe précise les seules indications thérapeutiques et condition de prescription ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement de la spécialité.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      (1 inscription)


      La spécialité pharmaceutique suivante, pour laquelle la participation de l'assuré est fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), est inscrite sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
      Les indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie, pour la spécialité visée ci-dessous, sont :
      « Traitement antifongique indiqué chez l'adulte et l'enfant comme suit :


      « • traitement des infections fongiques invasives à Aspergillus en alternative thérapeutique en cas d'échec ou d'intolérance au voriconazole ;
      « • traitement des cryptococcoses neuro-méningées chez le sujet infecté par le VIH et traitement des infections fongiques invasives à Candida, en cas :
      « - d'insuffisance rénale développée sous amphotéricine B définie par : l'élévation de la créatininémie au-dessus de 220 micromol/l ou l'abaissement de la clairance de la créatinine au-dessous de 25 ml/min ;
      « - d'altération préexistante et persistante de la fonction rénale définie par : la créatininémie supérieure à 220 micromol/l ou la clairance de la créatinine inférieure à 25 ml/min.


      « • traitement empirique des infections fongiques présumées chez des patients neutropéniques fébriles. Le bénéfice maximum a été observé chez les patients greffés de moelle allogénique, les patients adultes avec une neutropénie supérieure ou égale à 7 jours à partir de l'introduction de l'antifongique, recevant en même temps des agents néphrotoxiques ;
      « • traitement des leishmanioses viscérales en cas de résistance prouvée ou probable aux antimoniés ».


      Code UCD

      Libellé

      Laboratoire exploitant

      34008 900 518 7 3

      AMPHOTERIC.B LIPOS.MDH50MG F

      MEDIPHA SANTE


Fait le 8 avril 2026.


La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
E. Cohn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech