Le ministre du travail et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord territorial (Lorraine) du 7 novembre 2025 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord territorial (Nord-Pas-de-Calais) du 20 novembre 2025 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord territorial (Alsace) du 24 novembre 2025 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord territorial (Midi-Pyrénées) du 25 novembre 2025 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord territorial (Ile-de-France) du 26 novembre 2025 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord territorial (Champagne-Ardenne) du 28 novembre 2025 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord territorial (Aquitaine) du 1er décembre 2025 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord territorial (Haute-Normandie) du 2 décembre 2025 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord territorial (Basse-Normandie) du 2 décembre 2025 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord territorial (Bourgogne) du 8 décembre 2025 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord territorial (Auvergne) du 10 décembre 2025 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord territorial (Pays de la Loire) du 12 décembre 2025 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord territorial (Centre-Val de Loire) du 16 décembre 2025 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord territorial (Limousin) du 30 décembre 2025 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu l'accord territorial (Languedoc-Roussillon) du 8 janvier 2026 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel de la République française du 11 février 2026 (NOR : TRST2603735V et NOR : TRST2603894V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :
Fait le 18 mars 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain
Nota. - Les accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2026/6 et n° 2026/7, disponibles sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc
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