Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'arrêté du 19 mars 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information de l'aide juridictionnelle »,
Arrête :
A l'article 1 er de l'arrêté susvisé, les mots : « la réalisation de statistiques » sont remplacés par les mots : « l'examen de l'éligibilité à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat de la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ».
L'article 2 de l'arrêté susvisé est ainsi modifié :
1° Entre les mots : « 1° Informations portant sur le demandeur » et les mots : « et notamment », sont insérés les mots : « et sur la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, » ;
2° Entre les mots : « 6° Informations sur les personnes dont les données peuvent apparaître dans les documents permettant de vérifier que le demandeur » et les mots : « satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, notamment le nom de naissance et le cas échéant, le nom d'usage et le prénom. », sont insérés les mots «, ou la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ».
L'article 3 de l'arrêté susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par un cinquième tiret ainsi rédigé : «-les agents des services de greffe de la juridiction dans laquelle la demande est traitée » ;
2° Entre les mots : « le ou les auxiliaires de justice désignés au profit du demandeur à l'aide juridictionnelle » et les mots : « ou choisis par lui », sont insérés les mots : «, ou de la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, » ;
3° Les mots : « les agents des caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats » sont complétés par les mots : « et les agents de l'union nationale des CARPA ».
Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les données et documents sont conservés jusqu'à l'expiration d'un délai d'un jour à compter de la date d'envoi de la notification de la décision d'aide juridictionnelle.
« Ils sont par la suite automatiquement archivés, pour une durée de cinq ans, et effacés à l'issue.
« Par exception aux alinéas précédents, les données et documents contenus dans les projets de demandes dématérialisées d'aide juridictionnelle non validées sont effacés à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la demande a été initiée. »
A l'article 5 de l'arrêté susvisé, entre les mots : « le droit de rectification ne s'applique pas aux données pouvant apparaître dans les documents permettant de vérifier que le demandeur » et les mots : « satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, », sont insérés les mots : «, ou la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ».
La secrétaire générale du ministère de la justice est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2025.
Gérald Darmanin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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