Décret n° 2025-305 du 1er avril 2025 relatif à la formation et au diplôme d'Etat d'assistant familial

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NOR : TSSA2505012D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/4/1/TSSA2505012D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/4/1/2025-305/jo/texte

Texte n°10

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Publics concernés : assistants familiaux, employeurs publics et privés, centres de formations, personnes souhaitant préparer le diplôme d'Etat d'assistant familial.
Objet : le décret modifie l'organisation de la formation et les conditions de délivrance du diplôme d'Etat d'assistant familial. Il précise notamment les nouvelles modalités de suivi du stage préparatoire à l'accueil du premier enfant, fixe le niveau du diplôme en référence au cadre national des certifications professionnelles et modifie la composition du jury du diplôme. Le décret prévoit, à son article 3, des dispositions transitoires pour les personnes engagées dans un stage préparatoire à l'accueil du premier enfant avant le 1er juillet 2025 ou engagées dans un cycle de formation avant le 1er janvier 2026.
Entrée en vigueur : les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025. Les dispositions du 3° et 4° du I ainsi que les II, III, IV et V de l'article 1er et l'article 2 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2026. L'article 3 entre en vigueur le lendemain de la publication du décret.
Application : le présent décret est pris en application de l'article 9 de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 421-15, L. 451-1 et R. 451-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-5 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-5 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « cohésion sociale et santé » en date 5 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance en date du 30 janvier 2024,
Décrète :


  • Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    I.-A l'article D. 421-43 :
    1° Au premier alinéa :
    a) Le nombre : « soixante » est remplacé par le nombre : « cent » ;
    b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Son contenu est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Son suivi conditionne l'inscription de l'assistant familial à la formation prévue au troisième alinéa du présent article. A la fin du stage, l'employeur de l'assistant familial lui délivre une attestation de suivi de stage. » ;
    2° Au deuxième alinéa :
    a) Après les mots : « confiés à l'assistant familial », sont insérés les mots : « ni avoir un lien hiérarchique avec lui » ;
    b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Elle a un rôle de coordination entre l'employeur de l'assistant familial, l'établissement ou le service de formation et l'assistant familial. » ;
    3° Au troisième alinéa :
    a) Le nombre : « 240 » est remplacé par le nombre : « 420 » ;
    b) Après le mot : « heures », est rédigée ainsi la fin de l'alinéa : « Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de blocs de compétences, mentionnés à l'article D. 451-102, le nombre d'heures total de la formation varie en fonction du nombre de blocs de compétences à acquérir, selon des modalités prévues par arrêté. Le contenu de la formation et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-103. » ;
    4° Le cinquième alinéa est supprimé.
    II.-L'article D. 451-101 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 451-101.-Le diplôme d'Etat d'assistant familial est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences, mentionnés à l'article D. 451-102, dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'enfance.
    « Il peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de la formation ou par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
    « Les candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences obtiennent le diplôme.
    « Le diplôme d'Etat d'assistant familial et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le représentant de l'Etat dans la région. »


    III.-A l'article D. 451-102 :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu à l'article D. 421-43. Elle est dispensée en alternance et est organisée sur une amplitude de 18 à 36 mois. La formation peut être délivrée en partie à distance. » ;
    2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Elle se décompose en quatre domaines de formation, chacun étant associé à l'un des blocs de compétences composant le diplôme d'Etat d'assistant familial : accompagnement éducatif, affectif, social et prise en compte des besoins et droits fondamentaux de l'enfant ou du jeune ; accompagnement de l'enfant ou du jeune dans ses relations avec son cercle familial élargi ; place de l'enfant ou du jeune au sein de sa famille d'accueil, de son arrivée à son départ ; contexte d'intervention de l'assistant familial et travail en équipe pluriprofessionnelle. » ;
    3° Le troisième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
    « Chaque bloc de compétences est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région ou l'établissement de formation.
    « Pour valider la formation et obtenir l'attestation de formation, l'assistant familial doit se présenter aux épreuves de certification mentionnées au précédent alinéa.
    « Les détenteurs de certifications du secteur sanitaire et social de niveau 3 à 6 bénéficient de dispenses ou allègements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales liste les certifications concernées et précise les correspondances. » ;
    4° Au dernier alinéa, les mots : « satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée » sont remplacés par les mots : « obtenu l'agrément mentionné » ;
    5° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'enfance précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu de chaque domaine de formation, la répartition du volume de formation par domaine, ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial et des blocs de compétences. »
    IV.-L'article D. 451-103 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 451-103.-Le représentant de l'Etat dans la région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :
    « 1° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
    « 2° Un représentant de l'Etat, de collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'accueil familial permanent ;
    « 3° Un représentant qualifié du secteur de la protection de l'enfance.
    « En cas d'égalité de voix, le président du jury a une voix prépondérante. »


    V.-L'article D. 451-104 est abrogé.


  • I. - Les dispositions issues du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026, à l'exception du 1° et du 2° du I de l'article 1er fixant les conditions relatives au stage préalable à l'accueil du premier enfant, qui entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
    II. - Jusqu'au 30 juin 2025 inclus, les candidats peuvent commencer le stage prévu à l'article D. 421-43 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2025. L'attestation de suivi de ce stage leur permet de suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial, prévue à l'article 1er du présent décret, dans sa rédaction antérieure ou postérieure au 1er janvier 2026.
    III. - Les candidats engagés au 1er janvier 2026 dans un parcours de formation d'assistant familial, par la voie de la validation des acquis de l'expérience, restent soumis jusqu'au 31 mai 2027 aux modalités de certification prévues par les articles D. 421-43 et D. 451-100 à D. 451-103 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret. En cas de validation partielle des acquis de l'expérience au 31 mai 2027, les candidats peuvent finaliser leur formation ultérieurement et obtenir le diplôme d'Etat d'assistant familial prévu aux articles D. 451-100 à D. 451-103 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction résultant du présent décret.
    IV. - Les candidats engagés au 1er janvier 2026 dans un parcours de formation d'assistant familial, par la voie de la formation, restent soumis jusqu'au 31 décembre 2027 aux modalités de certification prévues par les articles D. 421-43 et D. 451-100 à D. 451-103 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret. En cas de validation partielle de la formation au 31 décembre 2027, les candidats peuvent finaliser leur formation ultérieurement et obtenir le diplôme d'Etat d'assistant familial prévu aux articles D. 451-100 à D. 451-103 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction résultant du présent décret.
    V. - Pour l'application des III et IV, un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les modalités de prise en compte, pour la validation du diplôme, des domaines de compétences acquis au 31 mai ou au 31 décembre 2027.


  • La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er avril 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin