Décret n° 2024-617 du 27 juin 2024 relatif à l'adaptation de la prescription par l'opticien-lunetier lors de la première délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : TSSH2407374D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/27/TSSH2407374D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/27/2024-617/jo/texte

Texte n°24

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : opticiens, orthoptistes et médecins spécialisés en ophtalmologie.
Objet : adaptation de la prescription de verres correcteurs et de lentilles de contact par l'opticien-lunetier dans le cadre d'une première délivrance d'équipement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine les conditions dans lesquelles l'opticien-lunetier est autorisé à adapter la prescription de l'ophtalmologiste ou de l'orthoptiste lors de la première délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Le texte, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4362-10 et L. 4362-11 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 16 mai 2024,
Décrète :


  • Le code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° L'article D. 4362-11-1 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-Dans le cadre d'une première délivrance de lentilles de contact oculaire, l'opticien-lunetier peut, après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter les corrections optiques prescrites, sauf opposition du prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance et à condition d'avoir obtenu une réponse favorable ou réputée favorable de la part du prescripteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
    « L'opticien-lunetier sollicite l'accord écrit du prescripteur pour adapter la prescription initiale, en l'informant de l'adaptation envisagée. Cette réponse écrite est transmise par le prescripteur dans les dix jours ouvrables suivant la demande de l'opticien-lunetier. La sollicitation, par l'opticien-lunetier, du prescripteur et la réponse de ce dernier sont transmises par messagerie sécurisée ou par tout moyen permettant de garantir la confidentialité des échanges. Cette réponse est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de la durée de validité de l'ordonnance. En l'absence de réception de la réponse écrite dans le même délai de dix jours, la réponse du prescripteur est réputée favorable.
    « II.-Dans le cadre d'un renouvellement de délivrance de lentilles de contact oculaire, l'opticien-lunetier peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions de lentilles de contact oculaire datant de moins de : » ;
    b) Après le quatrième alinéa, devenu le sixième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'opticien-lunetier informe le prescripteur de cette adaptation par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises. » ;
    c) Le cinquième alinéa devenu le huitième est ainsi modifié :


    -avant les mots : « L'opticien-lunetier », il est inséré le signe : « III.-» ;
    -le mot : « initiale » et la dernière phrase sont supprimés ;


    2° L'article D. 4362-12-1 est ainsi modifié :
    a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « I.-Dans le cadre d'une première délivrance de verres correcteurs, l'opticien-lunetier peut, après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter la prescription, sauf opposition du prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance et à condition d'avoir obtenu une réponse favorable ou réputée favorable de la part du prescripteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
    « L'opticien-lunetier sollicite l'accord écrit du prescripteur pour adapter la prescription initiale, en l'informant de l'adaptation envisagée. Cette réponse écrite est transmise par le prescripteur dans les dix jours ouvrables suivant la demande de l'opticien-lunetier. La sollicitation, par l'opticien-lunetier, du prescripteur et la réponse de ce dernier sont transmises par messagerie sécurisée ou par tout moyen permettant de garantir la confidentialité des échanges. Cette réponse est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de la durée de validité de l'ordonnance. En l'absence de réception de la réponse écrite dans le même délai de dix jours, la réponse du prescripteur est réputée favorable.
    « II.-Dans le cadre d'un renouvellement de délivrance de verres correcteurs, l'opticien-lunetier peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance, les prescriptions de verres correcteurs en cours de validité. » ;
    b) Après le troisième alinéa, devenu le quatrième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'opticien-lunetier informe le prescripteur de cette adaptation par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises. » ;
    c) Le quatrième alinéa, devenu le sixième, est ainsi modifié :


    -avant les mots : « L'opticien-lunetier », il est inséré le signe : « III.-» ;
    -les mots : « médicale initiale » et la dernière phrase sont supprimés.


  • La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 juin 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin


Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Frédéric Valletoux