Publics concernés : services de prévention et de santé au travail, travailleurs temporaires, entreprises de travail temporaire, entreprises utilisatrices.
Objet : définir le cahier des charges de l'expérimentation introduite par l'article 24 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 prévoyant la réalisation d'actions de prévention collective par les services de prévention et de santé au travail au bénéfice des salariés d'entreprises de travail temporaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté détermine les modalités de réalisation et d'évaluation de l'expérimentation d'une durée de trois ans visant à mettre en place des actions de prévention collective au bénéfice des salariés d'entreprises de travail temporaire. Il définit en outre un modèle de convention telle que prévue à l'article 2 du décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail temporaire.
Références : l'arrêté est pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail et de l'article 2 du décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail temporaire. L'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4625-1 et R. 4625-2 ;
Vu la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail temporaire, notamment son article 2 ;
Vu l'avis de la commission spécialisée n° 1 du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 17 janvier 2024,
Arrête :
Le cahier des charges mentionné à l'article 2 du décret n° 2022-681 définissant les modalités de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation de l'expérimentation prévue à l'article 24 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail est déterminé à l'annexe 1 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Le présent arrêté fixe en annexe 2 un modèle pour la convention prévue à l'article 2 du décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 et en annexe 3 les données à transmettre par les services de prévention et de santé au travail participant à l'expérimentation à la DREETS de leur siège.VersionsLiens relatifs
La durée de l'expérimentation, fixée à trois ans par la loi susmentionnée, débute à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.Versions
ANNEXES
ANNEXE 1
CAHIER DES CHARGES DE L'EXPÉRIMENTATION RELATIVE À LA RÉALISATION PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL D'ACTIONS DE PRÉVENTION COLLECTIVE AU BÉNÉFICE DES SALARIÉS D'ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
1. Objectifs de l'expérimentation
Les objectifs de la présente expérimentation sont les suivants :
- inciter à la réalisation d'actions de prévention collective en vue de mieux prévenir les risques ;
- renforcer la collaboration entre SPST, entreprises utilisatrices et entreprise de travail temporaire, dans la mise en œuvre d'actions de prévention adaptées à la situation particulière des intérimaires ;
- tester l'apport de l'approche collective de la prévention pour faciliter, sous réserve des conclusions éventuelles de l'expérimentation, l'amélioration du suivi médical des intérimaires ;
- identifier les situations, risques et secteurs professionnels des intérimaires nécessitant un effort de prévention accru ;
- sensibiliser les intérimaires aux bénéfices d'un suivi individuel en cas de vulnérabilité constatée ;
- travailler à l'élaboration et à la diffusion de contenus ou méthodes relatifs à la prévention des risques auxquels sont exposés les intérimaires.
Les enseignements tirés de cette expérimentation doivent permettre d'identifier des bonnes pratiques en matière de prévention en santé au travail des travailleurs temporaires et, le cas échéant, aider à une réflexion sur le cadre législatif et réglementaire pour le rendre plus adapté. La finalité poursuivie reste la diminution des accidents du travail et l'amélioration de la santé et du bien-être au travail.
2. Cadre et périmètre de l'expérimentation
2.1. Cadre d'intervention
La présente expérimentation porte sur la réalisation, par les services de prévention et de santé au travail (SPST), d'actions de prévention collective à destination des travailleurs temporaires, distinctes et complémentaires du suivi de santé au travail.
Ces actions, qui peuvent être menées en cours de mission mais le sont idéalement antérieurement à l'affectation de ces travailleurs au poste, visent à les sensibiliser aux risques professionnels auxquels ils sont exposés ou susceptibles d'être exposés dans le cadre de leur mission et à diffuser des bonnes pratiques en matière de prévention des risques.
Elles entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 4624-1 du code du travail et font partie des prestations entrant dans le cadre de la mission « prévention des risques professionnels » de l'ensemble socle de services fixé par le décret n° 2022-653 du 25 avril 2022.
Ces actions de prévention collective ne se substituent pas aux visites médicales obligatoires relevant du suivi individuel du travailleur. La participation des travailleurs à cette expérimentation n'exonère donc pas le SPST d'organiser leur visite médicale individuelle dans les conditions prévues par la réglementation. En revanche, l'action de prévention collective peut être articulée avec l'organisation de la visite médicale dans une logique de complémentarité.
Les actions peuvent, le cas échéant, être réalisées à distance, par exemple sous la forme de webinaires, lorsque les conditions le justifient (par exemple en cas d'éloignement des travailleurs ou des professionnels réalisant l'action de prévention).
2.2. Rôle des SPST et des professionnels de santé au travail
La participation des SPST à la présente expérimentation se fait sur la base du volontariat dans le cadre de la convention régionale prévue au 2° de l'article 2 du décret du 26 avril 2022 susmentionné et dont le modèle figure en annexe 2.
L'ensemble des SPST (interentreprises et autonomes), qu'ils relèvent d'une entreprise de travail temporaire ou d'une entreprise utilisatrice, peuvent librement y participer dès lors qu'ils disposent d'un agrément pour le suivi des travailleurs temporaires.
Le SPST assure l'organisation et la réalisation de l'action de prévention collective selon deux modalités possibles :
1. Le SPST peut proposer à une ou plusieurs entreprises utilisatrices ou à une ou plusieurs entreprises de travail temporaire l'organisation d'une action de prévention collective, y compris s'il a connaissance d'embauches groupées de travailleurs temporaires ;
2. A l'inverse, l'initiative peut aussi venir de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise de travail temporaire, qui peut directement solliciter son SPST en vue d'organiser une action de prévention collective.
Le contenu et les modalités de réalisation de l'action de prévention collective sont définis dans la mesure du possible en lien avec l'entreprise utilisatrice et/ou l'entreprise de travail temporaire.
Les actions de prévention collective sont réalisées par les professionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du code du travail, c'est-à-dire par des médecins du travail, des internes, des collaborateurs médecins ou des infirmiers en santé au travail. Ceux-ci peuvent toutefois être appuyés dans la conception et la réalisation par des intervenants extérieurs qualifiés, à savoir des professionnels non médicaux ne faisant pas partie des effectifs du SPST (par exemple des ergonomes indépendants ou des consultants) ou par le Fonds d'action sociale (FASTT), organisme social du secteur du travail temporaire. La DREETS (ou DEETS), partie prenante de la convention mentionnée au 2° de l'article 2 du décret 26 avril 2022, peut également apporter son expertise au moment de la conception de l'action. Les branches ont parfois également conduit des travaux pouvant enrichir les expérimentations envisagées. Dans le secteur du BTP, l'OPP peut également participer à la réalisation de projets, qu'il s'agisse de projets pédagogiques ou de la co-animation, en sus des autres boîtes à outils spécifiques, supports de prévention et webinaires qu'il propose déjà pour les intérimaires.
2.3. Bénéficiaires de l'expérimentation
Les actions de prévention collective pouvant être intégrées à l'expérimentation peuvent concerner tout travailleur temporaire, quels que soient, notamment, la durée de sa mission, la nature de l'activité exercée, le secteur économique de l'entreprise utilisatrice, et peuvent intégrer des travailleurs temporaires mis à disposition d'entreprises utilisatrices différentes.
L'action de prévention est collective : elle doit donc viser à informer et sensibiliser plusieurs travailleurs au cours d'une même session. Le présent cahier des charges ne fixe pas de seuil minimal de participants. Celui-ci peut être déterminé librement par le SPST, l'entreprise de travail temporaire et/ou l'entreprise utilisatrice.
Il importera que les parties prenantes de l'action expérimentée appréhendent en amont l'enjeu de l'indemnisation du temps de déplacement et/ou de prévention afin de s'assurer d'une certaine participation des intérimaires à l'action lancée.
2.4. Gouvernance du projet
Chaque SPST volontaire signe une convention avec la DREETS (ou DEETS) matérialisant et détaillant son engagement dans l'expérimentation, et arrêtant les modalités de transmission des indicateurs d'évaluation nécessaires figurant en annexe 3.
Les partenaires sociaux du travail temporaire peuvent être partie à cette convention s'ils en font la demande, conformément aux dispositions du décret du 26 avril 2022.
Chaque convention signée entre la DREETS et un SPST est présentée pour information au comité régional pour la prévention et la santé au travail (CRPST). Le SPST informe également l'entreprise de travail ou l'entreprise utilisatrice adhérente de sa participation à l'expérimentation. La DREETS (ou DEETS) tient à jour la liste des SPST participant à l'expérimentation ainsi que celle des référents désignés par la convention, dont le modèle figure en annexe 2.
2.5. Périmètre géographique
L'expérimentation peut être réalisée en France métropolitaine ou dans les régions et départements d'outre-mer.
3. Rapport et évaluation
Conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 26 avril 2022, les SPST rendent compte chaque année de données quantitatives et qualitatives à la DREETS (ou DEETS) de leur ressort en vue de tirer des enseignements de l'expérimentation. A cette fin, ils lui transmettent chaque année les données prévues à l'annexe 3 sous la forme d'un tableau Excel. Chaque tableau annuel est ensuite systématiquement transmis par la DREETS à la direction générale du travail (DGT) à l'adresse dgt.ct1@travail.gouv.fr et pour information au comité régional pour la prévention et la santé au travail (CRPST).
La DGT transmet un rapport final d'évaluation au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, sur la base des tableaux adressés par les SPST aux DREETS (ou DEETS).VersionsLiens relatifs
ANNEXE 2
MODÈLE DE CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'EXPÉRIMENTATION RELATIVE À LA RÉALISATION PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL D'ACTIONS DE PRÉVENTION COLLECTIVE AU BÉNÉFICE DES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
La présente convention est conclue en application de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, notamment son article 24, et des textes pris pour son application.
Entre,
D'une part, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région [nom de la région], [adresse], représentée par […], et dénommée ci-après « DREETS »
Et
Le service de prévention en santé au travail [nom du service], situé [adresse], représenté par […], et dénommé ci-après [nom du service utilisé dans la convention]
Il est conclu ce qui suit :
[Préambule : rédaction facultative par les signataires du contrat pour rappeler le contexte et les enjeux]
Les salariés d'entreprises de travail temporaire sont identifiés comme des travailleurs particulièrement exposés aux risques professionnels et aux accidents du travail. La préservation de la santé au travail de cette catégorie de travailleurs, à travers des actions de protection et de prévention des risques renforcées, est donc un enjeu majeur.
Cette situation peut s'expliquer par un effet de structure. Les besoins des entreprises en termes d'intérim correspondent à des postes ou des secteurs présentant des risques professionnels plus importants. Du fait de la durée courte des contrats, les travailleurs temporaires sont par ailleurs soumis à de fréquents changements de poste, qui ne facilitent pas l'appropriation des gestes adaptés de prévention. Ils exercent leur activité dans des entreprises distinctes de leur employeur (l'entreprise de travail temporaire), source d'un suivi plus difficile. Enfin, la durée courte des contrats nécessite une disponibilité quasi-immédiate du SPST.
La loi du 2 août 2021 renforçant la prévention en santé au travail prévoit ainsi en son article 24 la mise en œuvre d'une expérimentation de trois ans visant à mettre en place des actions de prévention collective à destination des travailleurs temporaires. Il est enfin à noter que le 4e Plan santé au travail (PST) ainsi que le Plan accident du travail graves et mortels (PATGM) fixent comme objectif prioritaire le déploiement de cette expérimentation.
Article 1er
Objet de la convention
Par la présente convention, les signataires s'engagent à participer à l'expérimentation relative à la réalisation d'actions de prévention collective prévue par l'article 24 de la loi du 2 août 2021 susmentionnée.
Article 2
Durée, moyens dédiés et modalités de mise en œuvre de la convention
La convention est conclue jusqu'au terme de la période de trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté définissant le cahier des charges de l'expérimentation relative à la réalisation d'action de prévention collective par les services de prévention et de santé au travail.
Durant cette période, le [nom du service] s'engage à déployer l'action [ou les actions] de prévention collective dont l'objet, les acteurs et les modalités sont décrits ci-après :
Article 3
Engagements des parties signataires
Les signataires s'engagent à mettre en œuvre l'expérimentation dans les conditions prévues par le cahier des charges arrêté par le ministère chargé du travail, de la santé et des solidarités.
Le service [nom du service] s'engage notamment à faire remonter chaque année à la DREETS, sous format Excel, les données quantitatives et qualitatives précisées à l'annexe 3 de l'arrêté fixant le cahier des charges de l'expérimentation d'actions de prévention collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire.
La DREETS appuiera en tant que de besoin le [nom du service] dans la mise en œuvre de l'expérimentation, en répondant le cas échéant à ses interrogations, en lien, si nécessaire, avec la direction générale du travail.
Article 4
Référents
Les parties signataires désignent un référent pour faciliter les échanges entre la DREETS et le service [nom du service].
Pour la DREETS, le référent désigné est [prénom, nom, numéro de téléphone, adresse mail].
Pour le service [nom du service], le référent désigné est [prénom, nom, numéro de téléphone, adresse mail].
Article 5
Révision de la convention
La présente convention pourra être révisée à tout moment par accord entre les parties. Chacune des parties signataires peut être à l'initiative de cette demande, laquelle doit être accompagnée d'une proposition concernant la modification souhaitée.
La révision prendra la forme d'un avenant annexé à la présente convention.
Article 6
Entrée en vigueur de la convention
La convention est applicable au lendemain de sa signature. Elle est transmise pour information à la direction générale du travail (dgt.ct1@travail.gouv.fr) ainsi qu'au comité régional pour la prévention et la santé au travail.
Fait à [lieu], le [date].
Pour :
La DREETS
Le service [nom du service]VersionsLiens relatifs
ANNEXE 3
TABLEAU DES DONNÉES À TRANSMETTRE PAR LES SPST PARTICIPANT À L'EXPÉRIMENTATION RELATIVE À LA RÉALISATION PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL D'ACTIONS DE PRÉVENTION COLLECTIVE AU BÉNÉFICE DES SALARIÉS D'ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Tableau 1
Données quantitatives
Nombre de participants aux actions de prévention organisées sur la population totale concernée des intérimaires
Nombre d'actions de prévention collective réalisées
Nombre de professionnels de santé au travail mobilisé par action de prévention collective
Nombre de visites à la demande sollicitées par le travailleur intérimaire suite à l'action de prévention collective.
Augmentation ou diminution (taux) du nombre de visites médicales organisées à la suite de l'action de prévention collective
Tableau 2
Données qualitatives
Objet de chaque action de prévention collective réalisée
Description des modalités de réalisation de l'action et de ses conditions de déploiement (y compris présentiel / à distance)
Forces et faiblesses du dispositif
Principaux secteurs économiques concernés par l'action de prévention organisée
Modalités d'information et de convocation des travailleurs temporaires à l'action de prévention collective
Participation et le cas échéant profession des intervenants extérieurs qualifiés ayant contribué à l'expérimentationVersions
Fait le 21 mars 2024.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain