Décret n° 2022-975 du 1er juillet 2022 relatif à l'extension aux éléments de décoration textiles de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement et modifiant diverses dispositions relatives aux déchets

NOR : TREP2132208D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/1/TREP2132208D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/1/2022-975/jo/texte
JORF n°0153 du 3 juillet 2022
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs), éco-organismes, utilisateurs, opérateurs de gestion des déchets, collectivités en charge de la gestion des déchets d'éléments d'ameublement, et d'équipements électriques et électroniques. Agents des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Producteurs et éco-organismes des filières soumises à responsabilité élargie des producteurs.
Objet : ajout de dispositions relatives à l'extension de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) d'éléments d'ameublement aux éléments de décoration textile en application du 10° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
Modifications de diverses dispositions du code de l'environnement relatives aux équipements électriques et électroniques, à l'habilitation des agents des collectivités territoriales ou de leurs groupements, aux modalités d'information et de signalétique de tri pour les produits cylindriques, au calcul du montant à garantir par le dispositif financier prévu par l'article L. 541-10-7 du code de l'environnement et à la responsabilité des éco-organismes concernant la sensibilisation des producteurs ne respectant pas l'obligation de REP.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret modifie la section 15 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement relative à la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des éléments d'ameublement. Depuis le 1er janvier 2022, les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national des éléments de décoration textile sont tenues de contribuer ou de pourvoir à la collecte et au traitement de ces déchets. Le décret précise le champ d'application de cette extension. Sont exclus les produits déjà couverts par une autre filière à REP, notamment les moquettes non amovibles qui relèvent de la filière REP des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment et les parasols, tonnelles et gazons synthétiques d'ornement qui relèvent de la filière REP des articles de bricolage et de jardin.
Le décret modifie également plusieurs dispositions du code de l'environnement.
Il introduit les responsabilités concernant les prestataires de services d'exécution de commandes définies par le règlement 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits dans la transposition de la directive européenne RoHS qui vise à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Il définit également le régime de sanctions applicable en cas d'infractions à ces nouvelles obligations.
Il rétablit l'obligation pour les producteurs d'équipements électriques et électroniques (EEE) établis en France de faire appel à un mandataire pour s'acquitter de leurs obligations relatives à la réglementation des EEE dans les autres pays de l'Union européenne.
Il corrige plusieurs erreurs de numérotation et de rédaction légistique.
Il élargit également la liste des agents habilités à constater des infractions pénales dans les collectivités territoriales aux agents relevant des groupements de ces collectivités.
Il précise plusieurs dispositions relatives à la mise en œuvre de la signalétique de tri et de l'information prévues par l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement et à la gestion des contributions financières versées par les producteurs adhérents aux éco-organismes.
Il précise enfin les obligations des éco-organismes concernant la sensibilisation des producteurs ne respectant pas l'obligation de REP.
Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;
Vu la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, notamment le paragraphe 2 de son article 17 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 janvier au 14 février 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • La section 15 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
    1° Le premier alinéa de l'article R. 543-240 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La présente section s'applique aux éléments d'ameublement et à leurs déchets. » ;
    2° Le deuxième alinéa du I du même article est complété par les mots : «, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. » ;
    3° Le II du même article est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Les revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments. » ;
    4° Le III du même article est complété par un 12° ainsi rédigé :
    « 12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires. » ;
    5° Le II de l'article R. 543-246 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II.-Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, cet éco-organisme pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément, sauf dans le cas prévu au III.
    « Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, cet éco-organisme prend en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national. » ;
    6° Le même article est complété par un III ainsi rédigé :
    « III.-Tout éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 12° de l'article R. 543-240 est tenu de prendre en charge la part des coûts supportés par les opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 pour la gestion des déchets issus des éléments de décoration textiles qui seraient collectés et triés avec les produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison qui sont mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1. A cet effet, il verse une participation financière aux éco-organismes mis en place par les producteurs de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1.
    « Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités de cette participation financière. »


  • I.-La sous-section 7 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
    1° Le dernier alinéa de l'article R. 541-12-18 est complété par la phrase suivante :
    « S'agissant des emballages mentionnés à l'article R. 543-43, le délai d'écoulement des stocks s'applique aux emballages fabriqués ou importés avant qu'ils n'aient été utilisés pour l'emballage des produits. » ;
    2° L'article R. 541-12-21 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
    « S'agissant des produits ou emballages cylindriques ou sphériques, les surfaces de dix et vingt centimètres carrés mentionnées au précédent alinéa sont portées à vingt et quarante centimètres carrés. » ;
    II.-L'article R. 3512-29 du code de la santé publiqueest abrogé.


  • A l'article R. 541-85-1 du code de l'environnement, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou de leurs groupements ».


  • Le paragraphe 8 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié :
    1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs » ;
    2° Après l'article R. 541-120, il est inséré un article R. 541-120-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 541-120-1.-Chaque éco-organisme met en œuvre des actions permettant de sensibiliser les producteurs à leur obligation de responsabilité élargie, ainsi que des procédures permettant d'identifier ceux qui ne s'en acquittent pas et de les accompagner dans une démarche de mise en conformité puis, en cas d'échec de ces mesures, de les signaler au ministre chargé de l'environnement en précisant les types et les quantités de produits estimés ainsi que l'ensemble des démarches réalisées. » ;


    3° L'article R. 541-121est complété par la phrase suivante :
    « Lorsqu'un éco-organisme est titulaire de plusieurs agréments, cette obligation s'apprécie pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'éco-organisme est titulaire d'un agrément, sous réserve des dispositions de mutualisation des opérations de prévention et de gestion des déchets prévues, le cas échéant, par les cahiers des charges. » ;
    4° Le sixième alinéa de l'article R. 541-123 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le montant garanti par ce dispositif financier est calculé de façon à assurer la prise en charge, pendant deux mois, des coûts de collecte, de transport et de traitement des déchets qui seraient supportés, en cas de défaillance de l'éco-organisme, par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets et par les autres personnes auxquelles il apporte un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets en application d'une disposition législative ou réglementaire. A ce titre, il couvre un sixième des ressources financières annuelles du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-10-5.
    « Ce montant est fixé à hauteur de ses obligations de responsabilité élargie du producteur et dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros. L'éco-organisme estime ce montant lors de sa demande d'agrément et l'actualise lorsque les hypothèses prises en compte pour l'établir le modifient de 20 % ou plus et tous les trois ans au moins. »


  • La section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
    1° Après le paragraphe 7, il est inséré un paragraphe 7-1 ainsi rédigé :


    « Paragraphe 7-1
    « Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes


    « Art. R. 543-171-8-1.-Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union, effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 de ce règlement pour les équipements électriques et électroniques qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur. » ;


    2° Le II de l'article R. 543-171-12 est complété par un 3° ainsi rédigé :
    « 3° Pour un fabricant, un importateur, un mandataire ou un prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini à l'article R. 543-171-8-1, de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique ne portant pas les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union. » ;
    3° Il est rétabli un article R. 543-175 ainsi rédigé :


    « Art. R. 543-175.-Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat. »


  • La section 19 du chapitre III du titre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
    1° Au g du 1° du II de l'article R. 543-289, à la fin de la phrase, la lettre : « d » est remplacée par la lettre : « f » ;
    2° A l'article R. 543-290-9, la lettre : « a » figurant après la référence : « R. 543-290-8 » est supprimée.


  • Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié :
    1° La section 25 intitulée : « Jouets » et composée de l'article R. 543-320 devient la section 26 intitulée : « Jouets » ;
    2° La section 26 intitulée : « Articles de sport et de loisirs » et composée de l'article R. 543-330 devient la section 27 intitulée : « Articles de sport et de loisirs » ;
    3° La section 27 intitulée : « Articles de bricolage et de jardin » et composée de l'article R. 543-340 devient la section 28 intitulée : « Articles de bricolage et de jardin ».


  • Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juillet 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Amélie de Montchalin


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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