Publics concernés : les producteurs de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant de la catégorie 1°, produits pyrotechniques, de l'article R. 543-228 du code de l'environnement.
Objet : agrément d'un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur applicable aux contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.
Notice : selon le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP), la gestion des déchets issus des contenants et contenus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, définis à l'article R. 543-228 du code de l'environnement, doit être assurée par les producteurs desdits produits. Pour remplir leurs obligations, ces derniers doivent mettre en place soit un système individuel agréé, soit adhérer à un éco-organisme titulaire d'un agrément. Le présent arrêté agrée l'éco-organisme Aper Pyro pour une durée d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2022.
Références : l'arrêté est pris en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (7°), R. 541-86, R. 541-87 et R. 543-228 ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 ;
Vu la demande d'agrément déposée par l'association APER PYRO en date du 29 juin 2021 remplacée par une nouvelle demande en date du 26 novembre 2021, complétée le 15 décembre 2021 ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 22 décembre 2021 ;
Considérant que l'association APER PYRO sollicite un agrément pour les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 et relevant de la catégorie 1°, produits pyrotechniques, mentionnée au III de l'article R. 543-228, et ce pour une durée de 6 année à compter du 1er janvier 2022 ;
Considérant que le 7° de l'article L. 541-10-1 précise qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10, les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l'ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets ;
Considérant que l'association APER PYRO indique dans sa demande d'agrément ne prendre en charge que les produits pyrotechniques périmés et n'apporte pas d'indications relatives à la prise en charge des autres déchets issus de produits pyrotechniques ;
Considérant que l'article R. 541-86 demande à tout éco-organisme qui sollicite un agrément d'inclure dans son dossier de demande d'agrément une description des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels de l'organisme à la date de la demande et une projection de leur évolution prévisible durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections ;
Considérant que l'association APER PYRO ne présente pas dans sa demande d'agrément une projection de l'évolution de ses capacités financières au-delà de l'année 2024 ;
Considérant que les contrats types prévus en application de l'article R. 541-102, R. 541-104, R. 541-105 et R. 541-119 n'ont pas été intégrés, à la demande de l'association APER PYRO, au dossier soumis à l'examen de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs ;
Considérant que les membres de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs ont souligné lors de la séance du 22 décembre 2021 qu'en absence de ces contrats types ils n'ont pu rendre un avis complet sur la demande d'agrément de l'association APER PYRO ;
Considérant l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, favorable à un agrément d'un an compte tenu des écarts susmentionnés,
Arrêtent :
Fait le 29 décembre 2021.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe