Arrêté du 23 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 19 janvier 2004 relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son

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NOR : MICB2137498A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/23/MICB2137498A/jo/texte

Texte n°56

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La ministre de la culture,
Vu le décret n° 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 2004 relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;
Vu l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat,
Arrête :


  • L'arrêté du 19 janvier 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 18 du présent arrêté.


  • L'article 1er est ainsi modifié :
    1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « Un cursus écriture et création de séries avec un département : écriture et création de séries ; » ;
    2° Après le 4° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « 5° Un programme La Résidence ;
    « 6° Une formation doctorale “Sciences, Arts, Création, Recherche” (SACRe) de recherche-création en cinéma, portée par l'Université Paris Sciences & Lettres. »


  • L'article 2 est ainsi modifié :
    1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Un concours spécifique pour le cursus écriture et création de séries dénommé « concours écriture et création de séries » ; » ;
    2° Après le 4° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « 5° Un concours spécifique pour le programme La Résidence dénommé « concours La Résidence » ;
    6° Un concours spécifique pour la formation doctorale SACRe dénommé « concours SACRe ». »
    3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le concours général, le concours international, le concours distribution-exploitation, le concours écriture et création de séries, le concours La Résidence et le concours SACRe sont organisés chaque année. Le concours scripte peut être organisé tous les ans. »


  • L'article 3 est ainsi modifié :
    1° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Le concours création de séries télévisuelles » sont remplacés par les mots : « Le concours écriture et création de séries » ;
    2° Cet article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le concours La Résidence est ouvert à tous les candidats âgés entre vingt-deux ans et trente-deux ans au 1er janvier de l'année en cours.
    « Le concours SACRe est ouvert à tous les candidats sans limite d'âge. Pour les étudiants étrangers, un certificat de maîtrise de la langue française de niveau B2 est requis. »


  • L'article 4 est ainsi modifié :
    1° Au neuvième alinéa les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
    2° Au dixième alinéa les mots : « au concours création de séries télévisuelles » sont remplacés par les mots : « au concours écriture et création de séries » ;
    3° Au quatorzième alinéa les mots : « Le concours création de séries télévisuelles » sont remplacés par les mots : « Le concours écriture et création de séries » ;
    4° Cet article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Peuvent se présenter au concours La Résidence les candidats pouvant justifier d'une première réalisation dans le domaine du cinéma ou de l'audiovisuel (court-métrage, clip, web doc, etc.) et non diplômés de l'enseignement supérieur. Tout diplôme obtenu ou parcours engagé postérieurement au baccalauréat doit être déclaré. Les personnes remplissant les conditions exigées en matière de diplômes pour passer les autres concours de l'école ne peuvent pas s'inscrire au concours du programme La Résidence.
    « Peuvent se présenter au concours SACRe les candidats titulaires d'un diplôme français ou étranger sanctionnant cinq années d'études supérieures (un diplôme national de master ou un diplôme conférant le grade de master). Les candidats ne doivent pas être déjà inscrits en thèse. »


  • L'article 5 est ainsi modifié :
    1° Au sixième alinéa, les mots : « du concours création de séries télévisuelles » sont remplacés par les mots : « du concours écriture et création de séries » ;
    2° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le jury du concours La Résidence comprend, outre le président, un vice-président et entre trois et cinq membres titulaires nommés par le directeur général de l'école.
    « Le jury constitué pour la deuxième partie du concours SACRe décrite au troisième alinéa de l'article 12-3 comprend, outre le président, trois à cinq membres titulaires désignés par le directeur général de l'école. »


  • A l'article 8les mots : « Pour les cinq concours » sont remplacés par les mots :« Pour les six concours mentionnés à l'article 2 »


  • Le premier et le deuxième alinéas de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Le concours général se déroule en trois parties successives. La première partie comporte une épreuve : la présentation d'un dossier personnel d'enquête.
    « La deuxième partie comporte une épreuve écrite d'analyse et d'observation de film, et des épreuves, théoriques ou pratiques, écrites ou orales, définies par le règlement du concours selon le département choisi par le candidat : production, scénario, réalisation, décor, image, son, montage. Lors de la deuxième partie, il est également demandé aux candidats un portfolio de travaux personnels, incluant cinq documents au maximum (projets acceptés : photos, dessins, scénario, bandes dessinées, vidéo, son …). Le portfolio ne fait pas l'objet d'une note. »


  • L'article 10 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa les mots : « deux épreuves » sont remplacés par les mots : « une épreuve » et les mots : « et une épreuve écrite d'analyse de film » sont supprimés ;
    2° Au deuxième alinéa, après les mots : « la deuxième partie comporte » sont insérés les mots : « une épreuve écrite d'analyse de film et ».


  • L'article 12 est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La première partie comporte trois épreuves : un dossier personnel d'enquête, une épreuve écrite d'analyse de film et des épreuves, théoriques ou pratiques, écrites ou orales, définies par le règlement du concours correspondant au département choisi par le candidat : production, scénario, réalisation, décor, image, son, montage. »
    2° Au troisième alinéa les mots : « Le deuxième partie » sont remplacés par les mots : « La deuxième partie ».


  • Au premier alinéa de l'article 12-1, les mots : « Le concours création de séries télévisuelles » sont remplacés par les mots : « Le concours écriture et création de séries ».


  • Après l'article 12-1 du même décret, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


    « Art. 12-2.-Le concours La Résidence se déroule en deux parties.
    « La première partie se fait sur instruction d'un dossier comprenant une première réalisation, un récit autobiographique et une lettre de candidature.
    « La deuxième partie est constituée d'une épreuve publique sous la forme d'un entretien avec le jury.


    « Art. 12-3.-Le concours SACRe se déroule en trois parties.
    « La première partie se fait sur instruction d'un dossier comprenant un projet de thèse, un dossier artistique, une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé et, de manière optionnelle, deux lettres de recommandation, dont une doit être celle du directeur de thèse.
    « La deuxième partie est constituée d'une épreuve publique sous la forme d'un entretien avec le jury mentionné à l'article 5 du présent arrêté.
    « La troisième partie est constituée d'un jury plénier à l'Ecole normale supérieure, composé des représentants des institutions membres de SACRe, et présidé par la directrice de l'école doctorale de l'Ecole normale supérieure abritant le programme SACRe. Ce jury prononce l'admission définitive des candidats des différentes écoles après consultation des dossiers et des rapports établis par chaque institution sur les candidats qu'elle a sélectionnés lors de l'admissibilité. »


  • L'article 13 est ainsi modifié :
    1° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
    « IV. - Le cursus écriture et création de séries a une durée d'un an.
    Les étudiants du cursus écriture et création de séries suivent un enseignement spécifique comprenant des séquences d'analyse des caractéristiques dramaturgiques et des particularités de la production de séries, des ateliers spécifiques et des projets d'écriture. »
    2° L'article 13 est complété par les dispositions suivantes :
    « V. - Le programme La Résidence a une durée de deux années.
    « La formation est articulée autour de plusieurs formes de programmes :
    « 1° En vue de développer les connaissances et la culture, stimuler l'écriture et la création :


    « - des rendez-vous réguliers consacrés à l'histoire du cinéma et à l'analyse de films ;
    « - des modules dédiés à l'écriture (dramaturgie, écriture de scénario, initiation à l'écriture de série, approche documentaire) ;
    « - des ateliers tournés vers la mise en scène : découpage, direction d'acteurs ;
    « - des exercices pratiques : réalisation de courts films (autoportrait en tourné-monté), exercices de montage ;


    « 2° Un stage obligatoire ;
    « 3° En deuxième année, les six derniers mois de La Résidence sont consacrés à la production et à la réalisation d'un court-métrage de quinze minutes.
    « VI. - La durée de préparation du doctorat SACRe s'effectue en principe en trois ans et peut être au plus de six ans.
    « Au terme de la thèse, sous réserve d'y être autorisé, le doctorant soutient sa thèse en déposant un corpus d'œuvres, réalisées pendant ces trois ans et en lien étroit avec sa problématique de thèse, et un mémoire écrit. A l'issue de la soutenance, il se voit décerner le titre de docteur. »


  • L'article 14 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Les programmes » sont insérés les mots : « , à l'exception du programme de la formation SACRe, » ;
    2° L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le programme de la formation SACRe est conçu par la responsable de la recherche de l'école, par la direction de la formation doctorale SACRe, et par l'Ecole doctorale 540 de l'Ecole normale supérieure, dont les doctorants doivent valider le plan de formation. »


  • L'article 16 est ainsi modifié :
    1° Après les mots : « L'évaluation des étudiants » sont insérés les mots : « , ayant suivi les différents programmes à l'exception de la formation SACRe, » ;
    2° Cet article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les doctorants SACRe suivent les exigences prévues par l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de docteur. Ils travaillent sous la direction de leurs directeurs de thèse, en dialogue avec la responsable de la recherche et la direction des études de l'école, et conformément aux avis du comité de suivi individuel de thèse. Avant d'être autorisés à soutenir leur thèse, ils doivent avoir validé le plan de formation de l'Ecole doctorale 540 dont ils dépendent. Leurs travaux sont évalués en fin de thèse par le jury de thèse. »


  • L'article 17 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « Pour le cursus principal » sont remplacés par les mots : « Pour les différents cursus sauf pour le programme SACRe et pour le cursus écriture et création de séries » ;
    2° Cet article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour la formation doctorale SACRe, conformément à l'arrêté du 25 mai 2016 susmentionné, le comité de suivi individuel émet un avis annuel sur l'avancement des travaux, à partir de la deuxième année de thèse. L'autorisation de soutenance est délivrée par l'école doctorale sur recommandation de deux rapports. »


  • L'article 18 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « au cursus général des études » sont remplacés par les mots : « aux cursus mentionnés aux 1° à 5° de l'article 1er » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « création de séries télévisuelles » sont remplacés par les mots : « écriture et création de séries, La Résidence » ;
    3° Cet article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cadre de la formation doctorale SACRe, le diplôme de doctorat est décerné à l'issue de la soutenance. Le doctorat de la formation SACRe est un doctorat de l'Université Paris Sciences & Lettres préparé à l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Le jury de thèse est régi par les dispositions de l'arrêté du 25 mai 2016 susmentionné. »


  • Le présent arrêté est applicable aux procédures d'admission organisées dans l'école au titre de l'année 2022.


  • La directrice de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2021.


Roselyne Bachelot-Narquin