Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 5124-45, il est ajouté un 20° ainsi rédigé :
« 20° aux maisons de naissance mentionnées à l'article L. 6323-4 et bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6323-4-3, les produits nécessaires au suivi des grossesses et à la réalisation des accouchements par les sages-femmes » ;
2° Dans le titre II du livre III de la sixième partie, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Maisons de naissance
« Section 1
« Missions des maisons de naissance
« Art. R. 6323-26.-I.-Les maisons de naissance sont des structures au sein desquelles des sages-femmes assurent :
« 1° La surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement définie à l'article L. 2122-1 ;
« 2° La préparation à la naissance et à la parentalité, en tenant compte des besoins globaux d'accompagnement des futurs parents ;
« 3° L'accouchement et les soins postnataux concernant la mère et l'enfant.
« Les maisons de naissance assurent l'hébergement des mères et des nouveau-nés uniquement lors de l'accouchement et pour les besoins de la surveillance suivant celui-ci.
« Les maisons de naissance peuvent, en outre, exercer les activités complémentaires mentionnées à l'article L. 6323-4-1.
« II.-Sous réserve des alinéas suivants, les maisons de naissance n'assurent pas la prise en charge des urgences obstétricales, telles qu'elles sont définies dans le cadre de la permanence d'accueil des unités d'obstétrique prévue à l'article R. 6123-43.
« Leurs conditions d'organisation et de fonctionnement permettent de garantir :
« 1° La disponibilité de leurs personnels pour prendre en charge, à tout moment, l'accouchement des femmes inscrites dans la structure ;
« 2° La première réponse aux complications survenant au cours du travail et de l'accouchement dans leurs locaux, avant transfert si nécessaire de la femme enceinte ou du nouveau-né vers l'établissement de santé partenaire.
« Art. R. 6323-27.-Peuvent être suivies en maison de naissance et y accoucher les femmes enceintes présentant une grossesse à faible risque de complication, selon les critères définis par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de santé établies en application de l'article L. 6323-4-4.
« Les femmes présentant une grossesse multiple ou un utérus cicatriciel ne peuvent pas être prises en charge en maison de naissance.
« Art. R. 6323-28.-La maison de naissance délivre aux femmes souhaitant être suivies et accoucher en maison de naissance, préalablement à leur inscription, une information complète sur son fonctionnement et sur la prise en charge qu'elle propose. Elle les informe du caractère obligatoire de la consultation préanesthésique organisée par la maternité de l'établissement de santé partenaire de la maison de naissance, selon les modalités définies par la convention établie entre les deux structures.
« La maison de naissance recueille lors de l'inscription, conformément aux dispositions du III de l'article L. 1110-4, le consentement à la transmission à la maternité de l'établissement de santé partenaire des informations médicales nécessaires en cas de transfert et de prise en charge de la femme et du nouveau-né.
« Section 2
« Relations avec l'établissement de santé partenaire
« Art. R. 6323-29.-La maison de naissance conclut avec l'établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique auquel elle est contiguë une convention de partenariat qui prévoit notamment :
« 1° Les modalités de réorientation des femmes au cours de la grossesse, en particulier en cas de réévaluation du niveau de risque de la grossesse au regard des critères mentionnés à l'article R. 6323-27 ;
« 2° Les conditions de transfert à tout moment de la femme et du nouveau-né au cours de l'accouchement et du post-partum, notamment lorsque survient une complication urgente. La convention identifie les principales situations susceptibles de donner lieu à transfert ;
« 3° Les modalités de transmission sécurisée des informations médicales entre les deux structures ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les deux structures échangent sur leurs pratiques et sur la gestion des risques, dans une démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
« 5° Les conditions de programmation de la consultation préanesthésique mentionnée à l'article R. 6123-28 ;
« 6° Les relations financières entre les deux structures.
« La convention est transmise dès sa signature au directeur général de l'agence régionale de santé compétente. Ce dernier est informé de toute modification de la convention.
« Art. R. 6323-30.-La maison de naissance dispose d'un accès direct à l'établissement de santé partenaire. Cet accès lui permet d'assurer en toute sécurité, pour les situations médicales qui le nécessitent et dans des conditions compatibles avec l'urgence, le transport non motorisé en position allongée des parturientes et des nouveau-nés.
« Art. R. 6323-31.-La maison de naissance est membre du même dispositif spécifique régional en périnatalité que l'établissement de santé autorisé à l'activité de soins de gynécologie-obstétrique avec lequel elle a passé convention.
« Section 3
« Procédure d'autorisation et suivi de l'activité
« Art. R. 6323-32.-La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 6323-4-3 est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Elle est accompagnée d'un dossier de candidature dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions.
« Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur une première demande d'autorisation pendant six mois, et sur une demande de renouvellement pendant deux mois, vaut acceptation de la demande.
« Art. R. 6323-33.-La maison de naissance élabore et transmet annuellement à l'agence régionale de santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 6327-6 sont ajoutés les mots : « et, s'agissant des dispositifs spécifiques régionaux en périnatalité, de maisons de naissance dans les conditions prévues à l'article R. 6323-31 ».