Décret n° 2021-420 du 10 avril 2021 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux dispositions relative à la réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité

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NOR : TRER2110069D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/10/TRER2110069D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/10/2021-420/jo/texte

Texte n°6

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Publics concernés : consommateurs d'électricité, gestionnaire des réseaux d'électricité, RTE.
Objet : modification des dispositions relatives aux réductions du tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel .
Notice : le dispositif d'abattement de tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (TURPE, art. L. 341-2 du code de l'énergie) permet actuellement aux sites fortement consommateurs d'électricité de bénéficier d'un abattement du TURPE en contrepartie des services rendus au système électrique.
Le décret introduit les modifications suivantes :
- la suppression des critères d'électro-intensivité parmi les critères d'éligibilité du dispositif ;
- une révision des modalités de calcul ainsi que des modalités d'application du taux d'abattement TURPE pour les sites éligibles, avec la possibilité de les faire évoluer à chaque révision quadriennale du TURPE ;
- un site éligible ne pourra bénéficier du taux de réduction que dans la limite où le montant résiduel de TURPE couvre les coûts directement imputables au site ;
- l'assujettissement de l'ensemble des bénéficiaires du dispositif, hors sites de stockage, à l'élaboration d'un plan de performance énergétique tout en accordant un délai de mise en œuvre aux sites nouvellement assujettis.
Les définitions d'électro-intensivité aux articles D. 351-1 à D. 351-4 sont modifiées et remplacées par un article unique D. 351-1 qui retient un critère unique de consommation.
Références : le code de l'énergie, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 233-2, L. 341-4-2, L. 351-1, D. 341-9 ainsi que son annexe, D. 341-10, D. 351-1, D. 351-5 à D. 351-7 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 25 mars 2021 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 25 mars 2021,
Décrète :


  • La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est modifiée conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.


  • L'article D. 341-9 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « consommateurs finals » sont insérés les mots : « et les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau » ;
    b) Après les mots : « le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure » sont insérés les mots : « à la condition que le montant du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité résiduel assure la couverture des coûts directement imputables évalués pour le site concerné sur le réseau auquel le site est raccordé définis à l'article D. 341-9-2. » ;
    2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
    « 8° Les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent article peuvent être modifiés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'industrie sur proposition du gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Ces taux sont calculés conformément à l'article D. 341-9-1 pour chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé au présent article. » ;
    3° A la fin de l'article, les mots :
    « Conformément au décret n° 2017-1707 du 18 décembre 2017, art. 2 :
    Pour l'application du 3° de l'article D. 341-9 du code de l'énergie :


    -pour les années 2013 à 2016, le rapport mentionné est calculé entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses d'été du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période ;
    -pour l'année 2017, le rapport mentionné est calculé entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses d'été et de saison basse du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période. »


    Sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Les sites qui étaient déjà éligibles à l'application de la réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité au 1er janvier 2021, hors sites de stockage de l'énergie, ont jusqu'au 30 novembre 2021 pour mettre en œuvre une politique de performance énergétique conforme aux dispositions de l'article D. 351-5 du code de l'énergie.
    Les incidences tarifaires du présent décret pour l'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 sur lesquels les sites éligibles sont raccordés s'appliquent aux soutirages d'électricité à compter du 1er avril 2021. »


  • L'annexe à l'article D. 341-9 est remplacée par les dispositions suivantes :
    «


    Catégories de sites éligibles

    Taux de réduction accordé (*)

    Profil stable
    [électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh ; durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7 000 heures ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau]

    81 %

    Profil anti-cyclique
    [électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh ; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44 ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau]

    74 %

    Grand consommateur d'électricité
    [électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 500 GWh ; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.40 et inférieur à 0.44 ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau]

    76 %

    Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau (**)
    [électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh ; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44]

    50 %


    (*) Sous réserve d'assurer individuellement pour chaque site la couverture des coûts directement imputables à son utilisation du réseau évalués selon les modalités définies à l'article D. 341-9-2.
    (**) Pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d'énergie injectée par le site et celle de l'énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d'électricité est inférieure à 70 %, le taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage. »


  • Après l'annexe à l'article D. 341-9, sont insérés trois articles ainsi rédigés :


    « Art. D. 341-9-1.-Les taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité sont calculés de façon à ce que la facture après application du taux de réduction reflète le coût moyen des ouvrages reliant par le plus court chemin le site éligible au moyen de production d'électricité le plus proche pour chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé à l'article D. 341-9.
    « Le coût des ouvrages reliant par le plus court chemin le site éligible au moyen de production d'électricité le plus proche est défini comme le minimum entre, d'une part, les coûts de capital et les coûts de fonctionnement majorés de 10 % d'une ligne dont la puissance maximale est calibrée pour alimenter la demande en pointe dudit site à partir du moyen de production d'électricité de capacité de production suffisante le plus proche et, d'autre part, les coûts de capital et les coûts de fonctionnement d'une ligne de puissance maximale calibrée pour alimenter la demande en pointe de ce site à partir des deux moyens de production d'électricité de capacité de production réunie suffisante les plus proches.
    « Le gestionnaire de réseau de transport réévalue ces taux de manière périodique et au moins à chaque révision quadriennale des tarifs d'utilisation des réseaux de transport publics d'électricité et propose le cas échéant leur mise à jour au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'industrie.


    « Art. D. 341-9-2.-Les coûts directement imputables à un site sont définis comme les coûts du réseau couverts par le tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui pourraient être économisés si le site considéré n'était pas raccordé aux réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2, considérant l'hypothèse que le reste des coûts serait commun et fixe. Les coûts directement imputables à un site donné doivent couvrir le coût des ouvrages non maillés servant à l'alimentation dudit site, desquels doivent être déduits le coût du raccordement pris en charge par le site, et doivent couvrir également le coût de compensation des pertes électriques induits par le soutirage du site considéré.
    « Pour l'application du premier alinéa :
    « 1° Les ouvrages non maillés servant à l'alimentation d'un site éligible sont l'ensemble des ouvrages reliant ce site au réseau public maillé auquel le site éligible est raccordé.
    « 2° Les sites éligibles alimentés par un ouvrage maillé sont considérés comme non alimentés par des ouvrages non maillés et n'ont pas de coût directement imputable au titre du premier alinéa.
    « 3° Pour les sites alimentés par un ouvrage non maillé, les coûts directement imputables sont définis comme la somme des coûts de fonctionnement et des coûts de capital ainsi que du coût de compensation des pertes sur le réseau public auquel le site éligible est raccordé, engendrées par le soutirage de ce site.
    « 4° Les coûts de fonctionnement sont calculés sur la base d'un coût moyen de maintenance et de conduite des ouvrages par kilomètre de circuit électrique en fonction du niveau de tension électrique estimés par le gestionnaire de réseau concerné à partir d'une étude d'allocation des coûts réalisée sur les précédents exercices comptables.
    « 5° Les coûts de capital associés aux ouvrages non maillés sont calculés de manière à refléter les amortissements et la rémunération du capital associés à la construction de ces ouvrages, desquels est déduite la part déjà payée par le site lors de son raccordement aux réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 si les ouvrages n'ont pas encore été renouvelés. Le cas échéant, le calcul des coûts de capital doit également intégrer les coûts associés à l'investissement du gestionnaire de réseau concerné correspondant au renouvellement des ouvrages non maillés alimentant le site éligible.
    « 6° Le coût de compensation des pertes électriques induit par la consommation d'un site éligible doit être calculé en tenant compte du niveau de tension des ouvrages non maillés et du volume de soutirage annuel du site considéré, à partir des données de flux constatés sur le réseau public auquel le site éligible est raccordé par le gestionnaire de réseau concerné. Il est valorisé au prix annuel moyen supporté par le gestionnaire de réseau concerné pour la compensation des pertes électriques.


    « Art. D. 341-9-3.-Le gestionnaire du réseau concerné calcule les coûts directement imputables à chaque site faisant la demande d'application du taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité conformément à l'article D. 341-9-2. Le gestionnaire du réseau concerné détermine si le site ayant demandé l'application du taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité peut en bénéficier ou s'il doit s'acquitter du versement d'un montant égal aux coûts directement imputables au titre du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité. »


  • L'article D. 341-10 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa du I, après les mots : « au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée, » sont insérés les mots : « hormis pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, » ;
    2° Au 2° du II, les mots : « ainsi que, le cas échéant, si elle estime relever des dispositions de l'article D. 351-1 ou qu'un de ses sites relève des articles D. 351-2 ou D. 351-3 » sont supprimés.


  • Le chapitre unique du titre V du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est modifié conformément aux articles 7 à 10 du présent décret.


  • L'article D. 351-1 est ainsi rédigé :


    « Art. D. 351-1.-Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier de la réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité prévue aux articles D. 341-9 et suivants pour chacun de leurs sites dont la quantité annuelle d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité auquel il est raccordé est supérieure à 10 GWh.
    « Les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau ne relèvent pas du présent chapitre. »


  • Les articles D. 351-2 à D. 351-4 sont abrogés.


  • L'article D. 351-5 est ainsi modifié :
    1° Après l'alinéa c du I, il est ajouté un alinéa d ainsi rédigé :
    « d) Par dérogation au a, les entreprises qui bénéficient d'une réduction des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité en application de l'article L. 341-4-2 au 1er avril 2021, mais qui n'ont pas encore mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 le font au plus tard le 1er novembre 2022 si elles souhaitent continuer à en bénéficier au-delà de cette date. » ;
    2° Au premier alinéa du II :


    -les mots : « pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 » sont supprimés ;
    -après les mots : « A défaut d'opposition dans un délai de », le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».


  • L'article D. 351-7 est ainsi modifié :
    1° Au premier et au quatrième alinéas, les mots : « à D. 351-3 » sont supprimés ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise lorsqu'elle relève de l'article D. 351-1 » sont supprimés ;
    3° Au troisième alinéa, après les mots : « A défaut d'opposition dans un délai de », le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
    4° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée à l'entreprise, au site concerné et au gestionnaire du réseau », les mots : « public de transport » sont remplacés par le mot : « concerné ».


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 avril 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Agnès Pannier-Runacher