Décret n° 2021-396 du 6 avril 2021 relatif aux diagnostics de sécurité routière des passages à niveau mentionnés à l'article L. 1614-1 du code des transports

NOR : TRAT2006836D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/6/TRAT2006836D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/6/2021-396/jo/texte
JORF n°0082 du 7 avril 2021
Texte n° 17

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : gestionnaires de voirie, gestionnaires d'infrastructures ferroviaires, exploitants ferroviaires, propriétaires de voie privée bénéficiant d'un droit de passage sur les voies ferrées.
Objet : définir la structure ainsi que les modalités d'exécution et de mise à disposition des diagnostics mentionnés à l'article L. 1614-1 du code des transports.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret met en œuvre les dispositions du second alinéa de l'article L. 1614-1 du code des transports et répond à l'un des objectifs de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités de rendre obligatoire la réalisation de diagnostics de sécurité routière pour tous les passages à niveau, à l'exception de certains cas spécifiquement mentionnés.
Références : le décret et le code des transports, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1614-1, L. 1614-2 et R.1614-1 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 121-1, L. 131-1 à L. 131-8 et L. 141-1 à L. 141-13 ;
Vu le décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises ;
Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2020 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de sécurité routière en date du 3 juin 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 2 juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
    1° Il est créé une section 1, intitulée : « Section 1 : Dispositions communes », comprenant l'article R. 1614-1 ;
    2° Au premier alinéa de l'article R. 1614-1, après les mots : « les modalités et les conditions d'application des dispositions », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;
    3° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :


    « Section 2
    Diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné à l'article L. 1614-1


    « Art. R. 1614-2.-La présente section fixe les modalités d'élaboration et de mise à disposition du public du diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-1.
    « Sont exclus du champ d'application de la présente section :
    « 1° Les passages à niveau situés sur les lignes ou sections de lignes fermées à la circulation ferroviaire ou affectées exclusivement à la circulation des tramways ;
    « 2° Les traversées routières, à l'intersection entre une route et une voie ferrée portuaire sur laquelle la priorité de passage n'appartient pas aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée.


    « Art. R. 1614-3.-Au sens de la présente section, on entend par :
    « 1° Gestionnaire de voirie : l'autorité chargée de la voirie au sens du code de la voirie routière. Pour les ouvrages publics de passage à niveau utilisables par les seuls piétons, et pour les ouvrages privés de passage à niveau, susceptibles d'être empruntés par les véhicules et les piétons ou par les piétons seulement et par les conducteurs d'animaux, sous la responsabilité des particuliers ou des personnes morales publiques ou privées bénéficiaires d'un droit de passage, le gestionnaire de voirie est le propriétaire ou le gestionnaire du support foncier de la voie ;
    « 2° Gestionnaire d'infrastructure : le gestionnaire d'infrastructure au sens du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises, le gestionnaire d'infrastructure, le détenteur ou l'exploitant au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ou le gestionnaire d'infrastructure au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires.


    « Art. R. 1614-4.-Le diagnostic mentionné à l'article L. 1614-1 est établi et mis à jour par le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d'infrastructure, en vue de recueillir les informations pertinentes sur l'ensemble des caractéristiques du passage à niveau et d'identifier les facteurs de risque lors de son franchissement, de jour et de nuit.
    « Pour les ouvrages privés de passage à niveau, susceptibles d'être empruntés par les véhicules et les piétons ou par les piétons seulement et par les conducteurs d'animaux, sous la responsabilité des particuliers ou des personnes morales publiques ou privées bénéficiaires d'un droit de passage, le gestionnaire d'infrastructure informe le gestionnaire de voirie de l'obligation de réaliser le diagnostic.
    « Le document de diagnostic, signé à l'issue de la visite sur place du passage à niveau par le représentant du gestionnaire de voirie et celui du gestionnaire d'infrastructure, comporte :
    « 1° Le relevé des caractéristiques principales du passage à niveau ;
    « 2° L'analyse des caractéristiques géographiques des lieux, des conditions de visibilité, des modes de déplacement des usagers de la voirie ouverte à la circulation routière, ainsi que l'évaluation des risques pour la sécurité de l'ensemble des circulations, lors du franchissement du passage à niveau ;
    « 3° Le relevé, le cas échéant, des recommandations formulées par le gestionnaire de voirie ou par le gestionnaire d'infrastructure, assorties d'un calendrier estimatif de réalisation des modifications du passage à niveau envisagées pour en améliorer la sécurité, pour chaque risque identifié.
    « Pour réaliser le diagnostic, le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure peuvent faire appel, sous leur responsabilité, chacun pour ce qui le concerne ou de manière commune, à un prestataire public ou privé.
    « Le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l'exactitude des informations renseignées dans le document de diagnostic et mentionnent, s'il y a lieu, leurs points éventuels de désaccord.
    « Un arrêté du ministre chargé des transports précise le format et le contenu du document de diagnostic.


    « Art. R. 1614-5.-Le gestionnaire de voirie chargé de la réalisation du diagnostic transmet au préfet territorialement compétent le document mentionné à l'article R. 1614-4 dans un délai de trente jours à compter de sa signature.
    Le préfet communique les documents de diagnostic à une personne morale de droit public désignée par arrêté du ministre chargé des transports, qui met en place, pour le compte de l'Etat, une base de données accessible au public.


    « Art. R. 1614-6.-La durée de validité du document de diagnostic est de cinq ans.
    « Toutefois, le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure s'informent sans délai de toute modification des caractéristiques du passage à niveau ou de son environnement, introduite à leur initiative. Lorsque cette modification est susceptible d'avoir une incidence notable sur les facteurs de risque tels qu'ils ont été évalués conjointement par le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure, le diagnostic est actualisé.
    « Le préfet peut demander à tout moment au gestionnaire de voirie de procéder à une mise à jour du diagnostic ou de réaliser un nouveau diagnostic, en cas de doute justifié sur le maintien de la sécurité du passage à niveau. »


  • I.-Les diagnostics de sécurité routière de passage à niveau réalisés entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2021 sont actualisés conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret, dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur élaboration.
    Les diagnostics réalisés avant le 1er avril 2018 sont actualisés au plus tard le 31 mars 2023.
    II.-Les gestionnaires de voirie n'ayant pas réalisé de diagnostic à la date du 1er avril 2021 disposent d'un délai de trois ans pour réaliser en coordination avec le gestionnaire d'infrastructure, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret, les diagnostics des passages à niveau situés sur la voirie relevant de leur compétence.


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 avril 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

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