La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'article D. 541-12-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « Tout producteur ou détenteur de déchets » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « exploitants » est remplacé par les mots : « producteurs ou détenteurs » ;
2° L'article D. 541-12-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les mots : « Les critères de sortie du statut de déchet incluent : » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« a) Les déchets autorisés utilisés en tant qu'intrants pour l'opération de valorisation ;
« b) Les procédés et techniques de traitement autorisés ;
« c) Les critères de qualité applicables aux matières issues de l'opération de valorisation qui cessent d'être des déchets, conformément aux normes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants ;
« d) Les exigences pour les systèmes de gestion, conformément à l'article D. 541-12-14 ;
« e) L'exigence d'une attestation de conformité, conformément à l'article D. 541-12-13.
« Ils peuvent également inclure un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité.
« Ces critères sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à l'exception des matières définies à l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime dont les critères sont fixés conformément aux dispositions des articles L. 255-1 et suivant du même code. Ces critères peuvent être fixés pour une durée déterminée. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « exploitation d'une installation » sont remplacés par les mots : « producteur ou détenteur de déchets » ;
3° A l'article D. 541-12-12, les mots : « ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13, » sont supprimés ;
4° L'article D. 541-12-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « Le producteur ou détenteur de déchets » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « pendant au moins cinq ans », sont insérés les mots : « et pendant la durée prévue par l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet », et après les mots : « de l'autorité compétente », sont insérés les mots : « et des agents mentionnés à l'article L. 541-44 » ;
5° L'article D. 541-12-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa constitue un I ;
b) Au premier alinéa, les mots : « L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « Le producteur ou détenteur de déchets », et après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « permettant de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d'autocontrôle de la qualité, et, le cas échéant, d'accréditation » ;
c) Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« II. - Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté des critères de contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, pour la sortie du statut de déchet.
« L'arrêté précise les éléments suivants :
« - la fréquence du contrôle ;
« - les procédures, les procédés et les déchets ou produits qui font l'objet du contrôle ;
« - les modalités d'échantillonnage ainsi que les modalités de conservation d'échantillons pouvant être soumis à une analyse par un tiers.
« L'arrêté peut porter sur plusieurs types d'installations ou plusieurs types de flux de déchet.
« Le contrôle est déclenché par le producteur ou du détenteur de déchet qui réalise une sortie du statut de déchet et est réalisé à ses frais. »