Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, et notamment ses articles 22, 25, 26 et 44 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu la décision n° 2005-116 du 30 mars 2005 modifiée attribuant à la société nationale de programme France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 4 » ;
Vu la lettre du 22 janvier 2021 de la ministre de la culture demandant au Conseil supérieur de l'audiovisuel de retirer une partie de la ressource radioélectrique accordée en métropole à France Télévisions afin que les services France 4 et Franceinfo, actuellement en haute définition, soient diffusés en définition standard, permettant ainsi la diffusion d'un service de télévision temporaire pour une durée de trois mois ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 janvier 2021 ;
L'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 dispose : « A la demande du Gouvernement, il peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 43-11 et par leurs cahiers des missions et des charges. »
Aucun motif ne s'oppose à ce que la ressource attribuée pour la diffusion du service France 4 en haute définition soit retirée en partie en vue de son passage en définition standard afin de permettre la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique d'un service de télévision temporaire pour une durée de trois mois.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 25 janvier 2021.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre