Arrêté du 6 mars 2018 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l'éducation d'une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MENH1803515A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/6/MENH1803515A/jo/texte

Texte n°10

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre IV du titre 1er de son livre IX ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2003 modifié relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premiers et second degrés relevant du ministre chargé de l'éducation d'une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires,
Arrête :


  • L'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2003 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La même disposition est applicable aux enseignants contractuels du premier degré et du second degré de l'enseignement public employés par contrat à durée indéterminée ainsi qu'aux maîtres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat. »


  • L'article 2 du même arrêtéest complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Langues et cultures de l'Antiquité : option latin, option grec. »


  • L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
    1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    «-par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce ses fonctions pour les enseignants titulaires et les enseignants contractuels de l'enseignement public employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que pour les maîtres contractuels et agréés bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif et les maitres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat ; ».


    2. Au troisième alinéa, les mots : « ou la période correspondante prévue aux articles 4-3,5-11 et 5-17 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, ou la seconde année de formation dans l'un des centres de formation pédagogique privés mentionnés au 1° de l'article 2 du même décret » sont remplacés par les mots : « ou la période correspondante prévue aux articles R. 914-19-2, R. 914-19-3 et R. 914-32 du code de l'éducation pour les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ».


  • L'article 4 du même arrêté est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le candidat remet au recteur d'académie, à la date fixée par celui-ci, un rapport relatif à sa formation et à ses activités professionnelles ou personnelles en lien avec le secteur disciplinaire choisi, établi dans les conditions fixées par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale. Ce rapport, communiqué par le recteur d'académie au jury avant l'audition du candidat, n'est pas soumis à notation. »


  • Au premier alinéa de l'article 5 du même arrêté, après les mots : « dans un institut universitaire de formation des maîtres » sont insérés les mots : «, dans une école supérieure du professorat et de l'éducation ».


  • Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 6 du même arrêté deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les enseignants titulaires dans une position autre que celle d'activité et les maîtres contractuels et agréés à titre définitif en congé parental ou en disponibilité en application de l'article R. 914-105 du code de l'éducation s'inscrivent dans l'académie correspondant à leur dernière résidence administrative.
    « Il en est de même des enseignants contractuels du premier degré et du second degré de l'enseignement public employés par contrat à durée indéterminée en congé parental ou en congé non rémunéré pour convenances personnelles et les maîtres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des mêmes congés en application de l'article R. 914-58 du code de l'éducation. »


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session 2018 de l'examen pour ce qui concerne le secteur disciplinaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté, et à la session 2019 pour ce qui concerne les autres secteurs disciplinaires mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2003 susvisé.


  • Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 mars 2018.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
E. Geffray