Décret n° 2018-126 du 22 février 2018 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles

NOR : TRER1700896D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/22/TRER1700896D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/22/2018-126/jo/texte
JORF n°0046 du 24 février 2018
Texte n° 9

Version initiale


Publics concernés : inspecteurs des systèmes de climatisation et de pompes à chaleur réversibles ; propriétaires de systèmes de climatisation ou de pompes à chaleur réversible dont la puissance frigorifique nominale est supérieure à 12 kilowatts.
Objet : inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance nominale est supérieure à 12 kilowatts.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Notice : le décret crée un livret de climatisation regroupant les données relatives aux systèmes de climatisation et modifie la fréquence et les modalités des inspections périodiques dont ils doivent faire l'objet.
Références : le code de l'environnement, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment son article 15 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1, R. 224-59-1, R. 224-59-4 et R. 224-59-5 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 224-59-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans laquelle la température est abaissée et peut être contrôlée, » sont remplacés par les mots : « intérieur d'un bien immeuble doté d'un toit et de murs, dans lequel la température est contrôlée ou peut être abaissée, » ;
    2° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :


    «-“ livret de climatisation ” : dossier regroupant les données relatives au système de climatisation, à l'usage qui en est fait, et aux besoins de régulation du climat intérieur auxquels il répond. »


  • L'article R. 224-59-4 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 224-59-4.-I.-L'inspection est réalisée au moins une fois tous les cinq ans.
    « Lorsque l'activité du site est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, et que ce système de management de l'énergie couvre le système de climatisation, l'inspection est réalisée au moins une fois tous les dix ans.
    « En cas de première installation d'un système de climatisation ou d'une nouvelle pompe à chaleur réversible, ainsi qu'en cas de remplacement, la première inspection est effectuée au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.
    « II.-Lorsque l'activité du site est principalement dédiée à l'entreposage frigorifique et est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, le maintien de cette certification tient lieu de l'inspection périodique mentionnée à l'article R. 224-59-2. »


  • L'article R. 224-59-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « l'inspection documentaire, l'évaluation, lors de l'inspection sur site, du rendement du système de climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment, » sont remplacés par les mots : « un examen du livret de climatisation, une évaluation du rendement du système de climatisation, une évaluation de son dimensionnement par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur, » ;
    2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'article R. 224-59-3, », sont insérés les mots : « qui l'intègre au livret de climatisation, ».


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2018.


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 février 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 215,8 Ko
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